Infirmation 3 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3 mai 2016, n° 14/08486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/08486 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 21 octobre 2014, N° 2014j315 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 03 MAI 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08486
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2014
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2014 j 315
APPELANT :
Monsieur F E
né le XXX à ALGER
XXX
XXX
représenté par Me Christophe GRAU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
SARL PROFILS représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Servane BOURREE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Christophe HUNKELER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL MARTINEZ CONSTRUCTIONS NAVALES prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités en son siège
XXX
XXX
représentée par Me Pierre BECQUE de la SCP BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 25 Février 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 MARS 2016, en audience publique, Madame Florence FERRANET, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
Madame Florence FERRANET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURES-MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Par contrat n° 05/07 daté du 30 juillet 2007, M. E, représentant la société Navivoile, a confié à la société d’architecture navale, la société Profils, l’établissement des plans et documents nécessaires à la construction d’un voilier catamaran pour le transport de passagers.
Le 30 juillet 2007, M. E a signé avec la société chantier constructions navales Martinez (la société Martinez) un contrat de construction dudit catamaran pour une valeur de 649'000 euros HT, sous la surveillance du bureau de contrôle de Véritas.
Le 25 septembre 2007, la société Martinez concluait avec le bureau Veritas une demande d’intervention afin d’obtenir l’émission du certificat national de franc bord, après avis des autorités compétentes, pour un coût de 14'600 euros.
Un certificat de franc bord était établi le 11 juillet 2008, date à laquelle le navire a été mis à disposition de M. E, qui a commencé son exploitation.
Le 5 octobre 2010, M. X et M. D, experts maritimes missionnés par M. E, ont établi un constat technique du voilier.
Le 23 novembre 2010, M. A, huissier de justice saisi à la requête de M. E, établissait un procès-verbal de constat.
Le 19 janvier 2011, M. E a fait assigner la société Profils, la société Martinez et le bureau Veritas devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan.
Par ordonnance du 2 mars 2011, cette juridiction ordonnait une expertise confiée à M. Z avec mission d’examiner le catamaran, de constater les différents défauts de conformité ou vices cachés, notamment la hauteur de franc bord, et d’en déterminer l’origine et la cause.
L’expert a déposé son rapport le 13 novembre 2012.
Par acte huissier délivré le 19 mars 2013, M. E a fait assigner la société Profils et la société Martinez devant le tribunal de commerce de Perpignan en paiement solidaire de la somme de 200'000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de conformité à la commande du navire et 15'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicitait en outre la condamnation de la société Martinez, seule, à lui verser la somme de 67'780,16 euros correspondant au coût de la remise en état du fait des défauts d’exécution du catamaran.
Par jugement du 21 octobre 2014, le tribunal a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Profils,
— déclaré l’action de M. E non prescrite,
— débouté M. E de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. E à verser à la société Martinez et à la société Profils, respectivement, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*******
M. E a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 novembre 2014.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 21 mai 2015, il demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1134 du Code civil, L 5113-4, L 5113-5, L 5113-6 du code des transports, d’infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— de condamner la société Martinez au paiement de la somme de 67 780,16 euros,
— de condamner solidairement la société Martinez et la société Profils au paiement de la somme de 200'000 euros à titre de dommages-intérêts,
— de condamner solidairement la société Martinez et la société Profils au paiement de la somme de 20'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— de dire qu’à défaut de règlement des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, devra être supporté par le débiteur.
Il fait valoir que :
— il fonde son action sur les dispositions de l’article L 5113-4 du code des transports,
— il n’a été informé du problème de poids que le 6 mai 2010, et le délai ed prescription d’un an a été interrompu par l’assignation en référé du 28 janvier 2011,
— la société Martinez est tenue à la garantie de parfait achèvement sur le fondement de l’article 1134 du Code civil,
— l’expert a chiffré les désordres de peinture, de gel coats et de stratification de dosseret à la somme de 53'992,19 euros, le constructeur doit être condamné à indemniser l’armateur,
— il ressort du rapport de M. C que « la hauteur de franc bord avait été initialement calculée à partir d’un navire lège de 23,33 tonnes, mais que le navire lège était au 13 mai 2011 de B tonnes, que cette différence a entraîné une différence de hauteur des marques de franc bord et que l’immersion de ses marques a entraîné plusieurs interventions de modification …. que ces immersions sont la conséquence d’une appréciation insuffisante du poids du navire à cause de l’insuffisance des informations en provenance de l’architecte et du chantier de construction…. que l’absence du bilan de poids qui aurait dû être établi par l’architecte dès la conception et réactualisé au fur et à mesure de la construction, a créé les difficultés que l’armateur a subies…. que 55 % du surpoids est de la responsabilité de l’architecte et 45 % sont imputables à la somme société Martinez »,
— il est inexact d’affirmer que les désordres relèvent d’un défaut d’entretien périodique par l’armateur, et que le seul préjudice est l’inquiétude de celui-ci,
— l’excès de poids ne peut avoir que des conséquences néfastes sur l’avenir et la pérennité du bateau, notamment le vieillissement prématuré des moteurs, du gréement, des voiles, de la structure du bateau avec une surconsommation de carburant, une surcote annuelle de manutention lors des carénages et un inconfort au niveau de la nacelle,
— la vitesse de 15 noeuds n’a pu être atteinte,
— l’armateur s’est interdit de développer son activité du fait que le permis de navigation peut être remis en question,
— le fils de M. E qui s’était investi dans l’affaire a préféré abandonner le projet, ce qui a causé un préjudice moral à toute la famille,
— c’est l’architecte qui a lui-même décidé de modifier le plan de forme réduisant de façon considérable la hauteur de franc bord (courriel du 9 août 2007)
— il est inexact d’affirmer qu’il a perçu une indemnisation du bureau Veritas.
*******
La société Profils, dans ses dernières conclusions déposées le 2 février 2016, demande à la cour de réformer partiellement le jugement du 21 octobre 2014 et statuant à nouveau de :
— à titre principal, déclarer la demande de M. E irrecevable,
— à titre subsidiaire, débouter M. E de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, ne retenir à son encontre qu’une quote-part de 55 % du montant des préjudices,
— en tout état de cause, rejeter la demande de M. E fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui verser la somme de 15'000 euros sur ce même fondement ainsi qu’aux dépens d’instance.
Elle fait valoir que :
— un protocole d’accord est intervenu entre la société Navivoile, les époux E et le bureau Veritas, et d’ailleurs dès le 4 mai 2011, le bureau Veritas n’a pas été convoqué par l’expert judiciaire, cet accord rend irrecevables, faute d’intérêt à agir, les demandes de M. E,
— par application de l’article L 5113-5 du code des transports, l’action en garantie en cas de vices cachés contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la découverte du vice, en l’espèce dès le 21 janvier 2010 l’armateur a fait effectuer par le bureau Veritas une pesée qui a donné comme résultat un poids de 31,138 tonnes, l’assignation en référé du 28 janvier 2011 est intervenue plus d’un an après cette date, et l’assignation au fond, 3 ans et 2 mois plus tard,
— l’expert n’a pas démontré une faute de conception de l’architecte,
— le surpoids relativement à son estimation initiale, résulte des modifications demandées par l’armateur, directement à la société Martinez,
— le surpoids n’a pas rendu la chose impropre à son usage,
— en outre, le vice n’est pas inhérent à la construction,
— en tout état de cause, le vice n’est pas relié à la demande de dommages-intérêts, des plus floues, à hauteur de 200'000 euros,
— ni le préjudice matériel, ni le préjudice moral et commercial ne sont justifiés.
*******
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 23 juin 2015, la société Martinez, formant appel incident, demande à la cour de dire que les dispositions de l’article 1641 et suivants du Code civil sont inapplicables en la cause et, sur le fond, de confirmer le jugement, de condamner M. E au paiement de la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— les dispositions de l’article 1641 du Code civil sont inapplicables à la construction d’un navire, le contrat de construction navale n’étant pas assimilable à un contrat de vente,
— il n’est pas justifié que l’article L 5113-6 prévoit une garantie des vices cachés résultant de l’opération de construction,
— même en cas d’application de l’article 1641 du Code civil, il n’est pas démontré que les prétendus vices allégués portent atteinte à l’utilisation du navire et en ont affecté la valeur,
— les défauts mineurs affectant les gardes corps, l’aspect du gel coat des coques, le défaut d’étanchéité des vitrages et des panneaux d’accès au pont, le manque de stratification, l’usure des fixations et le problème de peinture de la coque, ne sont pas des vices cachés,
— en ce qui concerne le problème du poids, le rapport de M. Y, expert privé, en date du 18 octobre 2012, démontre que si des modifications sont intervenues, elles l’ont été au contradictoire de toutes les parties, en raison des exigences du maître de l’ouvrage,
— en tout état de cause l’expert conclut de manière absolument catégorique que le poids supplémentaire n’a aucune incidence sur les conditions d’utilisation du navire tant au plan administratif qu’au plan commercial.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 février 2016.
MOTIFS:
Sur la demande à l’encontre de la société Profils et de la société Martinez , fondée sur les dispositions des articles L 5113-4 et suivants du code des transports :
Sur la recevabilité de la demande :
La société Profils affirme qu’un accord est intervenu entre M. E et le bureau Veritas, et que l’indemnisation ainsi perçue prive M. E d’intérêt à agir à son encontre, mais elle ne produit aucune pièce justifiant son affirmation, qui est formellement contestée par M. E, de sorte que sa demande aux fins de voir déclarer la demande de M. E irrecevable sera rejetée.
Sur la prescription de la demande :
L’article L 5113-5 du code des transports dispose que l’action en garantie des vices cachés contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice.
Le vice caché allégué par M. E est le « surpoids » du navire qui résulte de la différence entre le poids prévu initialement : 23,33 tonnes, et le poids constaté au 13 mai 2011: B tonnes.
La société Profils soutient que, dès le 21 janvier 2010, M. E a été informé de la pesée effectuée qui a fait apparaître un déplacement lège de 31,18 tonnes au lieu de l’hypothèse de l’architecte qui était de 23,33 tonnes, et que son action s’est trouvée prescrite à compter du 21 janvier 2011.
Tant M. E que la société Profils indiquent dans leurs conclusions que l’assignation en référé est intervenue le 28 janvier 2011, or l’ordonnance rendue le 2 mars 2011 fait référence à une assignation en date du 19 janvier 2011, et le seul procès-verbal de signification produit aux débats est celui qui a été délivré à la personne de la société Martinez, qui mentionne la date du 19 janvier 2011.
Il en résulte que l’assignation en référé est intervenue le 19 janvier 2011 etr qu’elle a donc valablement interrompu le délai de prescription.
En cas d’assignation en référé, le délai pour agir n’est interrompu que pendant la durée de l’instance à laquelle a mis fin l’ordonnance nommant un expert. L’ordonnance désignant M. C en qualité d’expert est intervenue le 2 mars 2011.
Le dépôt du rapport d’expertise est sans effet sur le cours de la prescription.
L’assignation au fond du 19 mars 2013 étant intervenue plus d’un an après le 2 mars 2011, elle est donc tardive, et l’action en vices cachés de M. E fondée sur les dispositions de l’article L 5113-4 du code des transports est donc prescrite, de sorte que l’action est irrecevable et que le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande à l’encontre de la société Martinez fondée sur l’article 1134 du Code civil :
M. E soutient que les désordres constatés dans le procès-verbal de constat du 23 novembre 2010 et repris par l’expert judiciaire qui a retenu des désordres de peinture, de gel coat et de stratification de dosseret pour un montant de 53'992,19 € hors-taxes, sont imputables à la société Martinez sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
M. C indique en page 29 de son rapport que le manque de stratification au niveau de la liaison entre dosseret et banc intérieur provient du fait que se trouve à la place du mat prévu sur les plans de l’architecte, un joint en Sicaflex, et il indique en page 47 que ce défaut de conformité est directement la conséquence de la construction.
Le coût des travaux de remise en état de ce désordre est de 5 572,02 euros.
En ce qui concerne le gel coat jaune du catamaran, l’expert indique en page 29 de son rapport qu’il présente, au niveau des 'uvres vives, des défauts d’apparence répartis sur l’ensemble des surfaces, à savoir des auréoles de couleur marron ou des taches marron, dont l’effet visuel est très significatif. Il ajoute en page 30 que le quillon tribord présente des bulles sèches dont l’origine apparaît être, après découpe au couteau, un défaut d’adhérence du revêtement qui se révèle lors des sorties d’eau et exposition au soleil levant, et que l’étrave du flotteur avant bâbord présente une fissure verticale apparemment superficielle de 50 cm de hauteur, probablement due à une forte épaisseur de gel coat. Il conclut en page 47 de son rapport que ces défauts de conformité sont directement la conséquence de la construction.
Il précise en page 30 de son rapport que la remise en état des défauts de couleur visibles au niveau des 'uvres vives et défauts des revêtements des quillons nécessitent des travaux qui peuvent être chiffrés à la somme de 32'450 € + 3 197,67 €, outre 12'772,50 € correspondant à la mise à terre/à l’eau, calage et stationnement du bateau.
Pour s’opposer à la demande en paiement de ces travaux qui s’élèvent à 53'992,19 € HT, la société Martinez produit aux débats une analyse de M. F Y selon qui on dénombre en théorie trois problèmes de vieillissement du gel coat :
— la décoloration des pigments face aux UV (plus le gel coat est coloré dans la masse, plus les UV ont tendance à faire pâlir les couleurs dans le temps) , mais que la matrice (résine) n’est pas atteinte et les stratifiés sous-jacents sont toujours protégés,
— un ternissement des surfaces qui est souvent la conséquence du dragage des défenses sur les bordées, mais aussi d’un encrassement de surface suite à des séjours plus ou moins prolongés dans des eaux saumâtres ou douces, (dans ces cas-là il convient de prévoir une fois par an un traitement de surface avec désoxydation et lustrage du gel coat) mais là encore la matrice n’est pas atteinte et les stratifiés sous-jacents sont toujours protégés,
— une osmose c’est-à-dire une atteinte des résines liant les tissus de structures suite à la porosité du gel coat induite par un vice de qualité ou de pose du gel coat, phénomène qui ne se développe que sur les 'uvres vives et se matérialise par l’apparition de cloques osmotiques dans lesquelles on trouve un liquide acide sous pression ; mais que l’expert n’a pas constaté ce type de phénomène qui ne se développe jamais sur les 'uvres mortes.
Cet avis ne fait pas référence au manque de stratification au niveau de la liaison entre dosseret et banc intérieur et ne remet pas en cause les conclusions pertinentes de l’expert judiciaire sur ce point, il est donc sans incidence sur la prise en charge par la société Martinez du coût de la reprise de ce désordre soit 5 572,02 euros HT.
M. Y indique que le gel coat « présenterait » une perte de brillance qui « peut être attribuée » à un défaut d’entretien annuel sur un choix personnel de l’armateur : la couleur jaune.
Cette analyse faite sur pièces et dans laquelle M. Y utilise le conditionnel, ne correspond pas aux constatations de l’expert judiciaire qui a examiné le catamaran et qui a mis en évidence, au contradictoire des parties, non pas une perte de brillance mais des défauts d’apparence du gel coat jaune des 'uvres vives (auréoles de couleur marron ou taches marrons) ; elle n’est donc pas de nature à remettre en cause les justes conclusions de l’expert judiciaire qui affirme que ces défauts d’apparence sont des défauts de conformité imputables au constructeur.
La société Martinez est donc tenue au paiement du coût de la reprise de ces non-conformités, évalué par l’expert à la somme de 48'420,17 € HT.
La société Martinez sera donc condamnée à payer à M. E la somme totale de 53'992,19 € HT soit 64'574,66 € TTC, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
M. E, qui succombe partiellement en ses prétentions, sera tenu au paiement de la moitié des dépens de première instance et d’appel, et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Martinez qui succombe partiellement en ses prétentions sera tenue au paiement de l’autre moitié des dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner M. E à verser à la société Profils la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevables les demandes de M. E en application de l’article 31 du code de procédure civile.
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de M. E fondée sur les dispositions de l’article L 5113-4 du code des transports,
Condamne la société Martinez à payer à M. E la somme de 64'574,66 € TTC,
Déboute la société Martinez de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. E de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. E à verser à la société Profils la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne respectivement M. E et la société Martinez à supporter chacun la moitié des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
FF
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