Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 janv. 2025, n° 2405444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 26 décembre 2024, la préfète du Loiret demande au juge des référés en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le maire de Sandillon n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de Mme A en vue de la création d’un lotissement composé d’un lot bâti et d’un lot à bâtir.
Elle soutient que :
— la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux est recevable au regard de la compétence de la juridiction, de la qualité pour agir de la préfète du Loiret, des délais de recours, de l’existence d’une requête au fond et de l’obligation de notification de cette requête au fond ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de ce que le maire de Sandillon était tenu de s’opposer à la déclaration préalable dès lors que le projet est incompatible avec les dispositions du plan de protection du risque inondation applicables à une construction à usage d’habitation en secteur AZU TFv, qui n’autorise que des constructions en dents creuses, ce qui n’est pas le cas de la parcelle litigieuse.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, Mme C A demande que la somme de 3 900 euros exposée au titre des frais d’étude des sols et de division lui soit remboursée.
Elle soutient qu’en l’absence de délivrance le 12 avril 2024 du certificat d’urbanisme autorisant la division parcellaire, elle n’aurait pas engagé ces frais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025 à 11 h 10, la commune de Sandillon, représentée par Me Weinkopf, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est justifié ni d’une délégation de signaturerégulièrement publiée au profit de son signataire ni de l’existence d’une requête au fond ;
— les moyens soulevés par la préfète du Loiret ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2405442, enregistrée le 17 décembre 2024, par laquelle préfète du Loiret demande l’annulation l’arrêté du 2 juillet 2024.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 20 janvier 2015 du préfet du Loiret approuvant le plan de protection du risque inondation du Val d’Orléans ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les observations de M. B, représentant la préfète du Loiret, qui a notamment indiqué que la demande de certificat d’urbanisme opérationnel avait été déposée par Mme A par l’intermédiaire d’un mandataire, que l’objet du projet était la construction d’une maison d’habitation, qu’en l’absence de dent creuse à la date de publication du plan de protection du risque inondation (PPRI), la parcelle ne pouvait accueillir une telle construction et que les conclusions de Mme A sont irrecevables par leur nature ;
— les observations de Me Weinkopf, représentant la commune de Sandillon, qui a notamment pris acte de la communication à l’audience de la délégation de signature du signataire de la requête et fait valoir qu’aucune pièce du dossier de déclaration préalable ne permettait d’établir l’objet de la construction projetée, que le PPRI n’exclut pas toute construction sur la parcelle détachée, que celle-ci constitue une dent creuse, qu’aucune escroquerie ne peut être redoutée compte tenu de référence explicite au PPRI faite par la décision attaquée et que les conclusions de Mme A sont irrecevable par nature ;
— les observations de Mme A qui, d’une part, a été mise en mesure de s’exprimer sur l’irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires et qui, d’autre part, a indiqué que la parcelle initiale a été acquise par succession, qu’elle a conçu le projet d’y établir une construction d’habitation et qu’elle n’aurait pas engagé les frais exposés si le certificat d’urbanisme délivré par la commune ne l’avait pas assurée de la faisabilité de son projet.
Les parties ont été informées du report de la clôture de l’instruction au 7 janvier 2025 à 12h.
Considérant ce qui suit :
Les fins de non-recevoir opposées en défense :
1. En premier lieu, il résulte de l’arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, que la préfète du Loiret a délégué sa signature à M. Honoré, secrétaire général de la préfecture, afin, notamment, de signer les recours de l’Etat devant la juridiction administrative. Par suite, le déféré du 17 décembre 2024, signé par M. Honoré, n’est pas irrecevable de ce fait.
2. En second lieu, le déféré produit par la préfète du Loiret dans l’instance au fond n° 2405442 a été versé dans la présente instance et soumis au contradictoire. Par suite, la commune de Sandillon n’est pas fondée à prétendre que le présent déféré serait irrecevable faute d’être accompagné de la copie de la requête au fond.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige présentées par la préfète du Loiret :
3. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () / Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois () »
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il assujetti explicitement le projet de division en vue de la construction à une prescription résultant des règles applicables à la construction des seuls bâtiments d’habitation. Les précisions apportées à l’audience par Mme A, pétitionnaire, ont d’ailleurs confirmé que la déclaration préalable de cette dernière tendait à la division d’une parcelle en vue d’en détacher un lot destiné à la construction d’une maison d’habitation. Le moyen tiré de ce que le maire de Sandillon était tenu de s’opposer à la déclaration préalable dès lors que le projet est incompatible avec les dispositions du plan de protection du risque inondation applicables à une construction à usage d’habitation en secteur Autre zone urbaine d’aléa très fort vitesse (AZU-TFv) est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
5. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Loiret est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A :
6. Il n’appartient pas au juge des référés de faire droit à des conclusions reconventionnelles à fin d’indemnisation d’un défendeur du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’action du requérant. Par suite, les conclusions tendant à cette fin présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame la commune de Sandillon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2024 est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à préfète du Loiret, à la commune de Sandillon et à Mme A.
Fait à Orléans, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
Denis D
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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