Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 19 nov. 2025, n° 2210827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210827 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 19 juillet 2024, un mémoire enregistré le 9 avril 2025 et non communiqué, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 7 mai 2025, Mme I… B…, représentée par Me Dumont-Scognamiglio, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis par la commune de Marseille le 18 novembre 2022 pour un montant de 8 597 euros au titre du recouvrement des frais engagés pour l’hébergement provisoire de l’occupant de l’appartement dont elle est propriétaire et de la décharger du paiement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige ne comporte pas la signature de son auteur alors que n’a pas été porté à sa connaissance le bordereau du titre de recette régulièrement signé ;
- à supposer qu’elle soit signée par M. G…, elle est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié de l’absence ou de l’empêchement de M. D…, de Mme E… et de Mme H… ;
- les accusés de réception des courriers des 20 février et 2 octobre 2020 lui rappelant son obligation d’hébergement n’étant pas produits, la commune de Marseille ne peut mettre à sa charge les frais d’hébergement ;
- son locataire a résilié son bail le 30 novembre 2018 ;
- la créance n’est pas fondée dès lors que la commune ne rapporte pas la preuve que c’est son locataire et non une autre personne qui a bénéficié de cet hébergement provisoire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 juin et 23 septembre 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- les observations de Me Dupont, substituant Me Dumont-Scognamiglio et représentant Mme B…, et celles de Mme J… pour la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est propriétaire d’un appartement dans un immeuble situé 4 rue Pythéas à Marseille (13001). Par un arrêté de péril imminent du 14 novembre 2018, pris en application des articles R. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, le maire de la commune de Marseille a interdit cet immeuble à toute occupation, enjoint aux propriétaires de réaliser les travaux nécessaires et de prendre immédiatement à leur charge l’hébergement des locataires jusqu’à réintégration dans les lieux. En l’absence de relogement du locataire de Mme B…, M. F…, par celle-ci, le maire de la commune de Marseille a pris en charge l’hébergement de ce dernier du 15 novembre 2018 au 1er mai 2019. Par un avis de sommes à payer du 18 novembre 2022, il a dès lors mis à la charge de Mme B… la somme de 8 597 euros à fin de remboursement des frais exposés pour ladite période. Par la présente instance, Mme B… demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa version alors en vigueur : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « / 4° (…) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées. La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précitées que, d’une part, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
4. Il résulte de l’instruction que, d’une part, l’ampliation du titre de recettes litigieux mentionne que celui-ci a été pris par M. M… G…, directeur des finances, et que, d’autre part, le bordereau du titre de recettes a été signé par celui-ci de façon électronique par un procédé certifié conformément aux dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de signature du titre de recettes est inopérant. Le moyen tiré du défaut de signature du bordereau du titre de recettes doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. M… G…, directeur des finances de la commune de Marseille, disposait, en vertu d’un arrêté n° 2022-02403-VDM du 18 juillet 2022, d’une délégation de signature du maire de la commune de Marseille pour signer électroniquement les bordereaux de titres de recette, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… D…, Mme K… E… et Mme L… H…, également directeurs des finances. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés à la date du 18 novembre 2022. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’autorité territoriale n’établit pas avoir notifié à Mme B… les courriers des 20 février et 2 octobre 2020 est inopérant dès lors que ces courriers se bornent à confirmer à l’intéressée les termes du courrier que la commune de Marseille lui a adressé le 12 décembre 2018 afin de lui rappeler ses obligations quant à l’hébergement de son locataire et que Mme B… ne conteste pas avoir reçu ce courrier du 12 décembre 2018.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version alors en vigueur : « Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale ». Aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : « I. -Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant (…). ». Aux termes de l’article L. 521-3-2 du même code, dans sa version alors en vigueur : « I.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l’article L. 184-1 sont accompagnées d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger (…). ».
8. Il résulte de ces dispositions que lorsque, comme en l’espèce, l’arrêté de péril imminent pris sur le fondement de l’article L. 511-1 alors applicable du code de la construction et de l’habitation, interdit provisoirement l’habitation dans un immeuble présentant un danger imminent, il incombe au propriétaire ou à l’exploitant de proposer aux occupants un hébergement décent, répondant aux besoins du locataire, et dont le propriétaire ou l’exploitant supporte le coût. Cette obligation d’hébergement incombe au maire de la commune ou, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale, dès lors qu’il est établi que le propriétaire ou l’exploitant n’assure pas sa propre obligation.
9. L’immeuble visé par l’arrêté de péril imminent du 14 novembre 2018 étant temporairement interdit à l’habitation, il incombait à Mme B… d’assurer, à ses frais, l’hébergement de son locataire, dans des conditions décentes correspondant à ses besoins.
10. Mme B… soutient que son locataire avait procédé à la résiliation de son bail et produit à l’instance un document daté du 1er décembre 2018 et rédigé de sa seule main par lequel elle atteste que « M. F… est sorti de son studio au 30 novembre 2018 » et qui comporte outre sa signature une autre signature qu’elle attribue à son locataire ainsi qu’une expertise graphologique réalisée le 21 mars 2025 par un expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence concluant que « M. F… est l’auteur de cette signature ». A supposer qu’il soit revêtu de la signature de M. F…, ce que celui-ci, convoqué par la commune de Marseille, conteste par un écrit du 14 octobre 2022, ce document qui est entièrement rédigé par la requérante et qui n’évoque qu’une « sortie » ne peut être considéré comme une résiliation du bail émanant du locataire alors qu’il résulte, de surcroît, de l’instruction que ce dernier n’avait pas rendu les clefs du studio à Mme B…, qu’il n’avait pas résilié son contrat de fourniture d’énergie et que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’avait pas quitté la commune de Marseille pour s’installer dans une autre ville, tout du moins au cours des mois de février et mars 2019 durant lesquels il a travaillé pour un établissement situé à Marseille. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’était pas tenue de procéder à l’hébergement provisoire de son locataire du 15 novembre 2018 au 1er mai 2019.
11. En cinquième et dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Marseille qui produit les factures d’hôtel au nom du locataire de Mme B… et qui s’est entretenue avec celui-ci pour faire un point sur sa situation ait procédé à l’hébergement provisoire d’une personne autre que M. F…, locataire de Mme B…. L’autorité territoriale est ainsi fondée à réclamer à la requérante le remboursement des frais qu’elle a dû avancer pour assurer l’hébergement provisoire de son locataire pour la période du 15 novembre 2018 au 1er mai 2019.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par Mme B… à l’encontre de l’avis de sommes à payer émis par la commune de Marseille le 18 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… B… et à la commune de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. C…
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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