Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 juil. 2025, n° 2403175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ensemble des décisions successives de retrait de points du fait des infractions en date des 7 juillet 2023, 25 mai 2022, 16 décembre 2022 et 20 mars 2022 ainsi que la décision référencées « 48 SI » invalidant son permis ;
2°) d’annuler la décision de fin de non-recevoir suite à l’envoi du recours gracieux préalable devant le ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer sous huitaine son permis de conduire au capital reconstitué à compter de la notification du jugement rendu ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de laisser au ministre de l’intérieur le paiement des entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision référencée « 48 SI » du 10 mars 2023 portant retrait de deux points, rappel des précédents retraits de point et invalidation du permis de conduire de M. C lui a été adressée par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception le 27 mars 2023 à une adresse sise à Colmar (Haut-Rhin) et comportait la mention des voies et délais de recours. Ce courrier est revenu au ministre portant la mention « pli avisé et non réclamé » correspondant au motif de non-distribution. Ces mentions suffisaient à établir que l’intéressé avait été régulièrement avisé de la possibilité de retirer, dans le délai prévu par la réglementation postale, le pli recommandé au bureau de poste dont il relevait alors. Si la requête porte l’adresse de l’intéressé à Quincy (Cher), il ne justifie pas avoir sollicité la modification de son adresse dans le fichier national des permis de conduire. Or, l’adresse à Colmar est celle figurant dans ledit fichier. Ainsi, la décision du ministre de l’intérieur portant retrait de 2 points du permis de conduire de M. C à la suite de l’infraction commise le 25 mai 2022 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l’intéressé le 27 mars 2023. Le délai de recours contentieux, déclenché par cette notification, était expiré lorsque M. C a, le 29 juillet 2024, formé sa requête. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 10 mars 2023 portant retrait de 2 points et invalidation du permis de conduire de M. C sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées pour ce motif.
4. En conséquence, les décisions antérieures ont acquis un caractère opposable par la notification de la décision référencée « 48SI » précitée, dès lors que cette dernière récapitule les décisions successives de retrait de points qui ont donné lieu à l’annulation du permis de conduire de M. C. En outre, le délai de recours contentieux, déclenché par la notification de la décision, établie selon un modèle-type et comportant nécessairement au verso, les mentions des voies et délais de recours, a expiré le antérieurement à la présente requête. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points correspondant aux infractions commises les 7 juillet 2023, qui, en tout état de cause, n’a générée aucune perte de points, 25 mai 2022, 16 décembre 2022 et 20 mars 2022 sont tardives et, par suite, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 29 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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