Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 mars 2025, n° 2501432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501432 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 15 mars 2025, M. D A, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’arrêté du 2 mars 2025 l’assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 5° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de la directive 2008/115/CE et de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il devait faire l’objet d’une injonction à se rendre en Italie ;
— la décision de refus de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de mention du pays de renvoi ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— son signalement dans le système d’information Schengen est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et a des conséquences excessives sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de M. C, représentant le préfet du Finistère,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. A, de nationalité bosnienne, est entré régulièrement en France début 2018 et s’est maintenu en situation irrégulière. Constatant que l’intéressé n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il ne réside pas régulièrement depuis plus de trois mois et que son comportement représente une menace pour l’ordre public, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 2 mars 2025 et sur le fondement des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
3. Il ressort des pièces des dossiers que M. A, qui avait déjà un passé de trafiquant de stupéfiants en Italie, a fait l’objet, entre 2019 et 2022, de cinq interpellations pour violences sur conjoint et, en mars 2022, d’une interpellation pour destruction de biens par incendie volontaire, ayant conduit à son incarcération provisoire, à un placement sous contrôle judiciaire puis à sa condamnation. M. A n’apporte aucun élément sur ces faits. Ces faits réitérés présentent, dans leur ensemble, un caractère certain de gravité et caractérisent un comportement qui constitue une menace pour l’ordre public et l’intéressé, en se bornant à indiquer qu’il s’est amendé depuis 2023, n’établit pas que cette menace aurait disparue. Dans ces conditions, M. A ne contestant pas se maintenir en France sans être titulaire d’un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles
L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. « . aux termes de l’article L. 621-2 du même code : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a résidé longtemps en Italie et a bénéficié d’un titre de séjour dans ce pays valide jusqu’en mars 2020. Contrairement à ce qu’il soutient, en se bornant à produire une carte d’identité italienne, il n’établit pas être, à la date de l’arrêté attaqué, admis à séjourner en Italie. Il ne relevait donc pas de la procédure de remise à un État européen. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE et de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’ayant retranscrite doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () a communiqué des renseignements inexacts, () ".
7. Ainsi qu’il a été dit, le comportement de M. A représente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu en France sans disposer d’un titre de séjour en cours de validité et en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prise en 2022. Il a expressément indiqué ne pas vouloir retourner en Bosnie. Il a communiqué des renseignements inexacts sur son identité en se prétendant italien. Il pouvait donc se voir refuser un délai de départ volontaire au titre du 1° de l’article L. 612-2 et pouvait également être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au titre du 3° de cet article. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté, même s’il indique avoir un travail et un logement.
8. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté mentionne la nationalité bosnienne de M. A et fixe comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de mention du pays de renvoi doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ".
13. M. A ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, si l’intéressé dispose d’une certaine ancienneté de séjour en France, il n’y établit pas l’existence de liens particuliers depuis sa séparation de son ancienne compagne. Il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et représente une menace pour l’ordre public ainsi qu’il vient d’être dit. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à trois ans la durée de cette interdiction de retour.
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de signalement dans le système d’information Schengen devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
15. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
16. En se bornant à indiquer le caractère disproportionné des mesures d’assignation à résidence, M. A n’établit pas que les mesures contraignantes prises par le préfet au titre de l’assignation à résidence pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, ne seraient pas nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 2 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. GosselinLe greffier,
Signé
J. M. B
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Santé ·
- Service ·
- Professionnel ·
- Hospitalisation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Titre ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Martinique ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Environnement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Procès-verbal ·
- Administration ·
- Annulation
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Rente ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Accident du travail ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
- Travaux publics ·
- Échelon ·
- Ingénieur ·
- Expertise ·
- Fonction publique ·
- L'etat ·
- Biodiversité ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Délivrance ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Ressortissant ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Accord
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Réfugiés ·
- Union européenne ·
- Résidence ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Union européenne ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Tiré ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Agence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Grèce ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Bénéfice ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.