Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 oct. 2025, n° 2502512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Mary, associé de la Selarl Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des accords franco-sénégalais ainsi que l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit dès lors qu’aucune autorisation de travail n’est requise pour un changement de statut ;
- la préfecture ne démontre pas avoir sollicité les éléments qu’elle allègue avoir sollicités ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a exigé à tort une autorisation de travail et dès lors que sa situation professionnelle dans un métier en tension justifie son admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 avril 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes,
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle,
- et les observations de Me Lechevalier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 27 août 1994, est entré sur le territoire français le 16 septembre 2021 avec un visa long séjour en qualité « d’étudiant » valable du 8 septembre 2021 au 5 septembre 2021. Il a été ensuite titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », valable du 6 septembre 2022 au 5 septembre 2023. Il a sollicité le 21 octobre 2024, le changement de son statut sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et cite les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. La décision fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A…, en mentionnant notamment qu’il est célibataire et sans enfant, et indique que M. A… travaille en contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2022 et que le métier de commis de cuisine ne figure pas sur la liste des métiers en tension pour la Normandie. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008 renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Seine-Maritime, qui a rejeté la demande présentée par le requérant sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le métier de M. A… ne figure pas sur la liste des métiers en tension à laquelle renvoie l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardé, dès lors qu’il a également écarté l’existence d’une circonstance humanitaire et d’un motif exceptionnel, comme ayant également refusé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français le 16 septembre 2021 et qu’il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2022 pour un restaurant situé à Trouville-sur-Mer en tant que commis de cuisine. L’intéressé produit à l’appui de ses allégations ses derniers bulletins de salaire de septembre 2024 jusqu’à février 2025. Toutefois, compte tenu de sa durée de présence et de l’ancienneté de son activité professionnelle, qu’il n’exerçait que depuis environ deux ans et demi à la date de la décision attaquée, M. A… ne fait pas état de motifs exceptionnels au regard de sa situation professionnelle. Par ailleurs, M. A… est célibataire et sans enfant. Enfin, si l’intéressé se prévaut de la présence régulière en France de son frère de nationalité française, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir la nature des liens qu’il entretiendrait avec ce dernier. Ainsi, la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
Le métier de commis de cuisine ne figurait pas, à la date de la décision attaquée, dans la liste annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ».
D’une part, il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 que l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux d’exercer une activité salariée en France, dont la situation est régie par l’article 5 de cette convention. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que le refus de séjour en litige méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, pour refuser d’admettre M. A… au séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel doit être substitué l’article 5 de la convention franco-sénégalaise, le préfet de la Seine-Maritime a relevé, notamment, que l’intéressé n’avait présenté aucune autorisation de travail et que les demandes de la préfecture du 11 décembre 2023 et du 7 octobre 2024 tendant à la production de cette pièce sont restées sans réponse. En se bornant à soutenir que la préfecture ne démontre pas avoir sollicité les éléments qu’elle allègue avoir sollicités, sans même soutenir qu’il n’a pas reçu les courriers du 11 décembre 2023 et du 7 octobre 2024 ni même alléguer que son employeur avait sollicité une autorisation de travail, le requérant ne conteste pas utilement le motif opposé par le préfet, tiré du défaut d’autorisation de travail. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l’article 5 de la convention franco-sénégalaise.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé sur le territoire français, ainsi qu’à son insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter des observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été invité à présenter ses observations, lors de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant un titre de séjour à M. A… n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l’intéressé garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, ainsi qu’à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre de principes généraux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… doit être écarté.
Sur la légalité de la décision l’interdisant de retourner sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, que M. A… a séjourné régulièrement en France depuis son arrivée sur le territoire en 2021, jusqu’à l’intervention de la décision de refus de titre de séjour litigieuse. Il ne représente pas une menace à l’ordre public. Il a obtenu un master en droit le 15 novembre 2022. Son frère, de nationalité française, réside en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant une interdiction de retour à son encontre. Cette décision doit, par suite, être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre elle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
En revanche, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet de la Seine-Maritime ou tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante au principal, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime interdisant le retour de M. A… sur le territoire français pour une durée de trois mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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