Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 avr. 2025, n° 2304858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304858 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 3 novembre 2023, M. B… A… transmet au tribunal une décision du 21 juillet 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a attribué la somme de 5 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles il a été soumis au sein du camp d’hébergement de Rivesaltes du 1er juin 1962 au 20 juillet 1963.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2002-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
Si M. A…, qui soutient qu’il est gravement malade, peut être regardé comme contestant le montant de l’indemnisation qui lui a été allouée par la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie, il ne soumet au tribunal, dans son courrier enregistré au greffe le 3 novembre 2023, aucun moyen juridique de nature à établir que cette commission aurait commis une illégalité en lui allouant une somme de 5 000 euros au titre de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Son courrier, qui n’a pas été complété ultérieurement, ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions citées ci-dessus du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Orléans, le 14 avril 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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