Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 sept. 2025, n° 2302167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. C… A…, représenté par Me Meschin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Méry-sur-Cher a délivré un permis de construire n° PC 18150 22 V0008 à Mme B… D…, pour l’extension et la réhabilitation d’une maison individuelle transformée en gîte accueillant moins de 15 personnes avec création d’une piscine et son local technique, sur les parcelles cadastrées section ZH n° 44 et section ZH n° 55 ;
2°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Méry-sur-Cher a rejeté son recours gracieux en date du 31 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Méry-sur-Cher une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la commune de Méry-sur-Cher, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, Mme D…, représentée par Me Le Borgne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au requérant de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Pour justifier de son intérêt à agir, M. A… invoque sa qualité de propriétaire d’un bien immobilier situé à proximité du projet de construction envisagé. Il soutient que le projet entrainerait la création de vues sur sa propriété, des nuisances sonores, l’augmentation du trafic routier et une détérioration de la sécurité sur le chemin des Briants.
5. En l’espèce, M. A… n’est pas voisin immédiat du projet litigieux, la distance séparant celui-ci et sa propriété étant d’environ 130 mètres, avec des boisements et quelques constructions intermédiaires séparant les deux parcelles. Le requérant, qui se fonde uniquement sur une vue aérienne, ne fournit aucun élément probant établissant l’existence d’une vue directe sur sa propriété. Concernant les nuisances sonores, le requérant invoque en particulier la création d’une piscine qui serait à l’origine de nuisances. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet envisagé prévoit uniquement la création d’une piscine intérieure et non extérieure, située dans l’extension, soit à l’opposé de la maison d’habitation du requérant. S’agissant de l’augmentation du trafic routier, compte tenu de la faible capacité d’accueil du gîte, l’impact serait négligeable. Enfin, le requérant soulève la question de la dangerosité du projet, arguant que le gîte s’implanterait en partie finale d’un chemin étroit et dans un virage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’accès au gîte se fera sur une portion rectiligne du chemin des Briants, et non dans un virage. De plus, une aire de stationnement de 110 m² a été spécialement aménagée à l’entrée de la parcelle, permettant d’effectuer les manœuvres en toute sécurité. Ainsi, M. A… ne démontre pas que le projet affecterait les conditions de desserte de sa propriété.
6. Ainsi, compte tenu de la configuration des lieux, de la distance, de la végétation et de l’urbanisation environnante, il n’est pas établi que le projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien de M. A…. Dans ces conditions, celui-ci ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir pour demander l’annulation des décisions contestées.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… comme manifestement irrecevable.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… la somme de 750 euros à verser à la commune de Méry-sur-Cher, d’une part, et la somme de 750 euros à verser à Mme D…, d’autre part.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera la somme de 750 euros à la commune de Méry-sur-Cher et la somme de 750 euros à Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à la commune de Méry-sur-Cher et à Mme B… D….
Fait à Orléans, le 16 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Stage ·
- Sanction ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Traitement ·
- Absence ·
- Recours gracieux ·
- Règlement intérieur
- Justice administrative ·
- Suspension des fonctions ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours ·
- Paix ·
- Décret ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Mentions ·
- Aide technique ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Région ·
- Commissaire de justice
- Comparaison ·
- Procès-verbal ·
- Valeur ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Terme ·
- Différences ·
- Commune ·
- Évaluation ·
- Imposition
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Pierre ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Commune ·
- Carrière ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Exécution
- Agence régionale ·
- Cliniques ·
- Montant ·
- Île-de-france ·
- Financement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.