Non-lieu à statuer 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 août 2025, n° 2505259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, non datée, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire malien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : il est employé par une agence d’intérim dans le secteur du bâtiment en qualité de maçon coffreur et a besoin d’un permis de conduire afin de se rendre sur différents chantiers ; en l’absence de permis de conduire, il ne peut aujourd’hui pas conduire sans encourir une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende prévue à l’article L. 221-2 du code de la route ; il risque de perdre son emploi en l’absence de possibilité de conduire ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et le Mali en matière d’échange de permis de conduire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision attaquée a été abrogée et que l’instruction de la demande de M. A a été rouverte.
Vu :
— la requête au fond n° 2505254, enregistrée le 29 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 18 aout 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. M. A a déposé le 29 mai 2025 une demande d’échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français. Par une décision non datée, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire malien contre un permis de conduire français. M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé la décision litigieuse et a mis à l’instruction la demande de M. A. La demande de suspension de la décision litigieuse a, par suite, perdu son objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Rennes le 13 août 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Ambert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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