Désistement 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2024, n° 2408176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Legrand, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2024 classant sans suite sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travailler et de voyager, dans le délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, et de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir présenté cette demande dans le délai réglementaire dès lors que le titre qui lui a été remis le 18 janvier 2024 était expiré depuis le 21 novembre 2023 et qu’elle en a demandé le renouvellement dès le lendemain ;
— elle invoque des moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, à savoir : l’incompétence de l’auteur de l’acte ; l’insuffisante motivation de cette décision ; l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation ; et l’erreur de droit commise au regard des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les arrêtés ministériels pris pour son application ne prévoient pas que les demandes de titre de séjour fondées sur les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers soient présentées au moyen du téléservice prévu par ledit article R. 431-2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut à ce que le juge des référés prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et rejette les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requérante est convoquée le 16 juillet 2024 à 9 heures pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, en sorte que sa demande est sans objet et qu’elle ne justifie pas d’une situation d’urgence.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, Mme B soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte et déclare qu’elle maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 juillet 2024 à 14 heures en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu, en l’absence de la requérante ou de son conseil, les observations de Me Kerkeni, avocat de la préfète du Val-de-Marne, qui réitère ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, a demandé le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été remise le 18 janvier 2024. Elle demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2024, émanant des services de la préfecture du Val-de-Marne, classant sans suite sa demande.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Mme B, qui soutient dans son dernier mémoire qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte, doit être regardée comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Mme B bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Son avocate peut en conséquence se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Legrand avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du l’Etat, le versement à Me Legrand d’une somme de 1 500 euros. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Legrand, avocate de Mme B, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Legrand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Marianne Legrand.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
T. CLa greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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