Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 mai 2025, n° 2502433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502433 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A B soumet au tribunal un litige portant sur sa suspension de fonctions avec demi-traitement à compter de la notification d’un arrêté du 26 mars 2025 du ministre de l’intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. "
2. En premier lieu, il ne résulte d’aucun des termes de la requête que M. B, élève gardien de la paix, demande l’annulation ou la réformation d’une décision déterminée ou la condamnation d’une personne identifiée. Faute de contenir l’énoncé de conclusions au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, à supposer que la requête puisse être regardée comme contestant la légalité de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a suspendu M. B de ses fonctions avec demi-traitement, le requérant se borne à énumérer les effets, notamment financiers et psychologiques, produits par cette décision administrative. Ces éléments sont toutefois sans incidence sur la légalité de cet acte. En se bornant à clamer son innocence sans produire de précision ni d’élément joint au recours, le requérant soulève un moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, la requête ne contient que des moyens inopérants ou non assortis de faits ou de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, applicables à la date de la présente ordonnance dès lors que M. B souligne avoir reçu notification de l’arrêté ministériel attaqué le 26 mars 2025 et qu’il apparaît, à la lecture de l’article 3 de cette décision, qu’il contenait la mention exacte des voies et délais de recours.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 28 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
N°2502433
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