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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 janv. 2026, n° 2507066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507066 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Antoine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande et assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa situation présente un caractère d’urgence dès lors qu’elle ne peut, sans disposer du récépissé sollicité, justifier de la régularité de son séjour et subvenir aux besoins de son fils, son contrat de travail ayant été suspendu ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où elle lui permettrait de mettre fin à la situation de précarité dans laquelle elle se trouve ;
- la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». L’article R. 431-15 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail.
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante brésilienne née le 19 septembre 1979, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, le renouvellement de son titre de séjour par une demande réceptionnée le 30 septembre 2025. Toutefois, la requérante soutient qu’elle n’a toujours pas été mise en possession d’un récépissé de sa demande ce qui compromet fortement la stabilité de sa situation, dès lors qu’elle se retrouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et que son contrat de travail a été suspendu pour ce même motif. Il ressort par ailleurs d’un courrier de son employeur que la réactivation de son contrat de travail reste subordonnée à la production d’un titre de séjour en cours de validité ou d’un récépissé de sa demande de renouvellement. Par suite, alors que l’intéressée a pris le soin de relancer l’administration par un courrier délivré le 18 novembre 2025, lequel est resté sans réponse, et eu égard aux conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet dans la délivrance du récépissé sollicité, la demande de Mme A… présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de sa demande, visé par les dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut être assorti d’une autorisation de travail.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A…, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au profit de Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A…, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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