Rejet 30 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2023, n° 2217034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. C H, M. et Mme L et I B, A M D, M. G J et Mme K E, représentés par Me Ansquer, demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 28 mars 2022 par lequel la maire de la commune de Malakoff a accordé un permis de construire à la SAS Pierre Promotion pour la réalisation d’un ensemble immobilier comportant soixante-sept logements et un parc de stationnement sur un terrain situé 6 impasse André Sabatier à Malakoff, ensemble la décision du 1er juin 2022 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Malakoff une somme de 5000 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Malakoff une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des articles R. 723-26-1 à R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est présumée satisfaite en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, la demande de suspension étant présentée dans le délai de l’article R. 600-5 du même code ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il est entaché d’incompétence de son signataire ;
* il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit qu’une distance minimale de trente-cinq mètres doit être respectée entre les cimetières et les constructions à usage d’habitation ;
* il est insuffisamment motivé, dès lors notamment qu’il ne reprend pas l’ensemble des prescriptions énoncées par l’inspection générale des carrières dans son avis du 14 janvier 2022 ;
* il méconnaît les dispositions de l’article UB 2 du plan local d’urbanisme qui subordonnent la réalisation de constructions dans les zones d’anciennes carrières souterraines aux conditions spéciales imposées par l’inspection générale des carrières ;
* il méconnaît les dispositions de l’article UB 3 du plan local d’urbanisme dès lors que l’impasse André Sabatier et la rue André Sabatier, prévues comme voies d’accès respectivement pour l’entrée et la sortie des véhicules, ne sont pas proportionnées à l’importance du projet ; l’impasse André Sabatier, plus particulièrement, est privée et fermée à la circulation publique, et un cahier des charges dressé par Me Morel d’Arleux le 28 avril 1908 concernant la parcelle n° 159 d’implantation du projet pose des conditions particulières à respecter par les acquéreurs successifs de la parcelle ;
* il méconnaît les dispositions de l’article UB 4 du plan local d’urbanisme relatif au raccordement aux réseaux de distribution d’eau potable, d’électricité et d’assainissement, le caractère privé de l’impasse André Sabatier empêchant la constructibilité du terrain puisqu’aucun réseau ne pourra transiter par cette impasse en l’absence de convention organisant une servitude de passage en tréfonds ;
* il méconnaît l’article UB 7 du plan local d’urbanisme ; d’une part, les bâtiments C et D du projet sont implantés sur une limite n’aboutissant pas aux voies (limites de fond) au-delà d’une bande de trente mètres comptée à partir de l’alignement ; d’autre part, une partie du bâtiment C est implantée à une distance de 8,90 mètres en retrait de la limite séparative donnant sur le cimetière de Malakoff, inférieure à la distance minimale de 9,52 mètres résultant de l’application de l’article UB 7 du plan local d’urbanisme (distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative au moins égale au 2/3 de la hauteur de ce point par rapport au terrain naturel avec un retrait minimum de 4 mètres) ;
* il méconnaît l’article UB 13 du plan local d’urbanisme qui prescrit une conservation optimale des plantations existantes, la notice architecturale et les plans joints à la demande de permis de construire faisant état de la suppression des trois quarts des plantations existantes ; par ailleurs, le projet ne prévoit que neuf arbres de grand développement pour 12 arbres de petit et moyen développement alors qu’en application de l’article UB 13, le pétitionnaire était tenu de planter au moins 19 plantations et au moins 10 arbres de grand développement ;
* il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque que le projet présente pour la sécurité des personnes ; d’une part, l’arrêté attaqué prescrit uniquement la consolidation des cavités souterraines par injection de coulis et pas l’intégralité des travaux identifiés par l’inspection générale des carrières dans son avis ; d’autre part, l’étude de sol réalisée à la demande du pétitionnaire confirme que d’autres travaux que ceux visant à consolider les carrières souterraines par injonction de coulis sont nécessaires pour éviter tout risque d’affaissement ou d’éboulement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la commune de Malakoff, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en raison du défaut d’intérêt pour agir des requérants ;
— la condition d’urgence, bien que présumée, ne peut être regardée en l’espèce comme remplie ; d’une part, un intérêt public d’accès au logement justifie que le permis de construire en litige ne soit pas suspendu et que les travaux puissent être réalisés à brève échéance ; d’autre part, les requérants eux-mêmes ont renversé la présomption d’urgence à suspendre le permis de construire, leur requête n’ayant été introduite selon leurs propres indications que pour s’assurer de former un référé-suspension dans le délai de cristallisation des moyens ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la société Pierre Promotion, représentée par la SCP Tirard et ASSOCIES, agissant par Me Tirard-Rouxel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
— la requête n° 2211357 enregistrée le 29 juillet 2022 par laquelle M. H, M. et Mme B, A D, M. J et Mme E demandent l’annulation de l’arrêté en date du 28 mars 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F, premier-conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2023 à 9 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière :
— le rapport de M. Louvel, juge des référés ;
— les observations de Me Ansquer, pour les requérants, qui reprend et développe les conclusions et moyens présentés dans son mémoire et précise, à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 3 du plan local d’urbanisme relatif aux voies d’accès au terrain que seule la parcelle n°159 est riveraine de l’impasse André Sabatier et que son acquisition ne confère pas aux autres parcelles d’implantation du projet, notamment à la parcelle n° 211 qui la jouxte et où s’implanteront des constructions, la qualité de riveraine de l’impasse ;
— les observations de Me Simon, pour la commune de Malakoff ;
— et les observations de Me Tirard-Rouxel, pour la société Pierre Promotion.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 28 mars 2022, la maire de Malakoff a accordé un permis de construire à la SAS Pierre Promotion sous le numéro PC 92046 21 01729 portant sur la démolition totale et la construction d’un ensemble immobilier comportant soixante-sept logements et un parc de stationnement sur un terrain situé 6 impasse André Sabatier à Malakoff. M. H, M. et Mme B, A D, M. J et Mme E demandent au juge des référés, sur le fondement l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté et de la décision du 1er juin 2022 de la maire de Malakoff portant rejet de leur recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants, précisés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. H, M. et Mme B, A D, M. J et Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Malakoff et aux conclusions présentées par la société Pierre Promotion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. H, M. et Mme B, A D, M. J et Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Malakoff et les conclusions de la société Pierre Promotion présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C H, M. et Mme L et I B, A M D, M. G J et Mme K E, à la SAS Pierre Promotion et à la commune Malakoff.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2023.
Le juge des référés
signé
T. F
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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