Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2205252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. B… C…, représenté par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la section disciplinaire de l’institut de formation aux métiers de la santé (IFMS) d’Albi, notifiée le 5 juillet 2022, modifiant sa décision d’exclusion du 13 avril 2022 et prononçant à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire de formation d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’IFMS d’Albi de le réintégrer sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’IFMS d’Albi la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure qui l’ont privé d’une garantie essentielle et d’une méconnaissance des droits de la défense dès lors que l’IFMS ne lui a pas transmis le procès-verbal de la séance du 8 avril 2022 de la section pour le traitement des situations disciplinaires, ce qui fait obstacle à ce qu’il prenne connaissance de la composition de la section et du déroulement de la séance, que les motifs de la sanction du 13 avril 2022 sont différents de ceux exposés dans le rapport disciplinaire et que les motifs de la décision notifiée le 5 juillet 2022 demeurent inconnus ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que les absences qui lui sont reprochées sont justifiées ou ont déjà fait l’objet d’une sanction et qu’il n’a porté aucune atteinte à la sécurité des patients ;
- la sanction est disproportionnée au regard de sa situation dès lors qu’il n’a jamais délaissé sa formation au profit de son activité de rugbyman semi-professionnel et qu’elle le contraint à retard dans sa formation d’infirmier, alors que les membres de la section disciplinaire ont décidé de lui « faire confiance ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, l’IFMS d’Albi, représenté par Me Soulie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- M. C… a reconnu les faits reprochés et ses contestations sont en contradiction avec les propos qu’il a tenus lors des réunions des sections disciplinaires ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Bardoux, substituant Me Manya, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Par décision du 13 avril 2022, la section disciplinaire de l’institut de formation aux métiers de la santé (IFMS) d’Albi a prononcé à l’encontre de M. C… la sanction de l’exclusion de la formation pour une durée de quatre ans. M. C… a présenté un recours gracieux contre cette décision. Par décision notifiée le 5 juillet 2022, la section disciplinaire de cet IFMS a modifié la sanction du 13 avril 2022 en réduisant la durée d’exclusion de formation à un an. M. C… conteste cette seconde décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision notifiée le 5 juillet 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa version applicable au litige : « Le présent arrêté est applicable aux instituts de formation publics et privés, autorisés par le président du conseil régional pour la préparation des diplômes d’Etat d’ambulancier, d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture d’infirmier, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d’ergothérapeute, de manipulateur d’électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical. / Dans le cadre d’un rapprochement d’un institut de formation avec une université disposant d’une composante santé, il peut être dérogé aux dispositions du Titre I du présent arrêté selon les modalités définies dans une convention conclue au minimum entre l’institut, l’université et la Région. Cette convention est signée après avis favorable de l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut mentionnée à l’article 2 du présent arrêté, exprimé à la majorité absolue des membres composant cette instance. » Aux termes de l’article 21 de cet arrêté : « Avant toute présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, l’étudiant est reçu en entretien par le directeur à sa demande, ou à la demande du directeur, d’un membre de l’équipe pédagogique ou d’encadrement en stage. / L’entretien se déroule en présence de l’étudiant qui peut se faire assister d’une personne de son choix et de tout autre professionnel que le directeur juge utile. / Au terme de cet entretien, le directeur détermine l’opportunité d’une présentation devant la section compétente pour les situations disciplinaires. / Lorsqu’il est jugé de l’opportunité d’une présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, le directeur de l’institut de formation saisit la section par une lettre adressée à ses membres, ainsi qu’à l’étudiant, précisant les motivations de présentation de l’étudiant. / Ce document mentionne le nom, l’adresse et la qualité de la personne faisant l’objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. / L’étudiant reçoi communication de son dossier à la date de saisine de la section. / Le délai entre la saisine de la section et la tenue de la section est de minimum quinze jours. » Aux termes de l’article 22 : « La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires. » L’article 27 du même arrêté dispose : « Au jour fixé pour la séance, le directeur, ou son représentant, présente la situation de l’étudiant puis se retire. / L’étudiant présente devant la section des observations écrites ou orales. Il peut être assisté d’une personne de son choix. / Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité d’être présent, ou s’il n’a pas communiqué d’observations écrites, la section examine sa situation. / Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l’étudiant l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois. / Des témoins peuvent être entendus à la demande de l’étudiant, du président de la section, ou de la majorité des membres de la section. »
Aux termes de l’article 28 du même arrêté du 21 avril 2007 : « A l’issue des débats, la section peut décider d’une des sanctions suivantes : / – avertissement, / – blâme, / – exclusion temporaire de l’étudiant de l’institut pour une durée maximale d’un an, / – exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans. » Aux termes de l’article 29 de cet arrêté : « Les décisions de la section font l’objet d’un vote à bulletin secret. Les décisions sont prises à la majorité. En cas d’égalité de voix, la voix du président de section est prépondérante. / Tous les membres ont voix délibérative. / La décision prise par la section est prononcée de façon dûment motivée par celle-ci et notifiée par écrit, par le président de la section, au directeur de l’institut à l’issue de la réunion de la section. / Le directeur de l’institut notifie par écrit, à l’étudiant, cette décision, dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion. Elle figure dans son dossier pédagogique. / La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée. »
En premier lieu, il ne résulte pas de ces dispositions que la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’IFMS soit tenue de communiquer à l’étudiant ayant été déféré devant elle un procès-verbal de séance. M. C… n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision notifiée le 5 juillet 2022 serait entachée d’irrégularité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu de la séance du 8 avril 2022 lui a été communiqué lors de la notification de la décision du 13 avril 2022 et que le compte-rendu de la séance du 1er juillet 2022 a été produit par l’IFMS dans le cadre de la présente instance, ce qui a permis au requérant d’en prendre connaissance. Le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été reçu en entretien par la direction de l’IFMS le 12 janvier 2022. Le 23 février 2022, il a été convoqué à un entretien avec la directrice, le coordinateur pédagogique et le formateur de suivi pédagogique organisé le 2 mars suivant, au sujet de ses absences des 14, 16 et 22 février 2022. Il ne s’est pas présenté à cet entretien. Par courrier du 21 mars 2022, la directrice de l’institut a notifié à M. C… la saisine de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’IFMS. Ce courrier était accompagné du dossier pédagogique du requérant ainsi que d’un rapport motivé dont il ressort qu’il est reproché à M. C… d’avoir accumulé des absences non justifiées ou justifiées tardivement, pour les journées des 14, 16 et 22 février 2022 ainsi que des 1er, 2, 7 et 8 mars 2022. Si la décision portant sanction d’exclusion de formation d’une durée de quatre ans mentionne la circonstance que M. C… s’est présenté à son stage en milieu hospitalier avec traumatisme à l’épaule, sans en informer l’institut ou ses responsables de stage, il ressort des comptes-rendus des séances des 8 avril et 1er juillet 2022 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires que M. C… s’est spontanément prévalu de cette blessure devant la section afin de se justifier. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet serait irrégulière dès lors que les motifs de la décision du 13 avril 2022, à laquelle la décision notifiée le 5 juillet 2022 s’est d’ailleurs substituée, ne seraient pas identiques à ceux ayant motivé la saisine de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée, notifiée à M. C… par courrier du 5 juillet 2022, a été prise sur recours gracieux de l’intéressé contre la sanction du 13 avril 2022 et réduit la durée de la sanction initiale, de quatre ans à un an d’exclusion de l’institut. Cette décision rappelle que la section s’est réunie en séance du 1er juillet 2022 pour étudier le recours gracieux présenté par M. C…, dont le compte-rendu est produit dans le cadre de la présente instance. Au cours de cette séance, l’intéressé a été entendu une nouvelle fois. M. C… n’ignore donc pas les motifs de la sanction initiale. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle a été prise au motif que la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires a décidé de « faire confiance » à M. C…. Dans ces conditions, la décision notifiée le 5 juillet 2022 est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article 13 du règlement intérieur de l’IFMS au titre de l’année scolaire 2021-2022, relatif au régime des absence : « Les absences injustifiées sont passibles de sanctions disciplinaires. Le régime de l’absence est strictement réglementé. Il conditionne la validation du parcours de formation et la présentation aux jurys finaux (annexe 1 de l’arrêté de formation IDE et Titre 4 de l’arrêté de formation. AS 2005). » Aux termes de l’article 14 de ce règlement intérieur : « En cas d’absence pour maladie ou évènement grave, l’apprenant est tenu d’avertir le jour même le directeur de son institut de formation du motif et de la durée approximative de l’absence. Il est également tenu d’informer le responsable du stage s’il y a lieu. En cas de maladie, un certificat médical doit être fourni dans les 48 heures suivant l’arrêt. »
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été absent de sa formation les 14, 16 et 22 février 2022. Il a ensuite été absent à la séance de rattrapage d’un partiel le 2 mars 2022 et à l’entretien organisé par la direction de l’IFMS. Le 3 mars 2022, M. C… ne s’est pas présenté à l’entretien fixé avec la référente des affectations en stage, sans prévenir. Le 7 mars 2022, il ne s’est pas présenté sur son lieu de stage, après avoir appelé la référente des affectations en stage le matin même, l’informant qu’il rencontrait des problèmes gastriques, mais sans avertir l’institut de formation. A 16 heures, il a appelé à nouveau la référente des affectations en stage, pensant souffrir de la covid-19. Dans la nuit du 7 au 8 mars 2022, M. C… a appelé l’équipe de nuit de son lieu de stage pour les informer qu’il ne viendrait pas à cause de ses problèmes gastriques, sans prévenir l’institut de formation. Le 8 mars 2022, M. C… ne s’est pas présenté sur le lieu de stage, prétextant souffrir de fièvre.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… dispose d’un certificat médical d’un médecin généraliste du 22 février 2022 justifiant que son état de santé justifiait un arrêt scolaire le 14 février précédent, ainsi que d’un certificat médical du 1er mars 2022, justifiant un arrêt scolaire le 22 février précédent. Si M. C… soutient qu’il a ainsi justifié ses absences des 14 et 22 février 2022, il est toutefois établi qu’il n’a pas transmis les justificatifs de ces absences dans le délai de quarante-huit heures prescrit par l’article 14 du règlement intérieur de l’IFMS. Par ailleurs, l’avis d’arrêt de travail du 7 mars 2022 produit par M. C… prescrit un tel arrêt pour le 11 mars suivant. Il en résulte que, contrairement à ce qu’il soutient, M. C… n’a justifié aucune des absences qui lui sont reprochées dans les délais impartis par le règlement intérieur de l’institut. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il attaque serait entachée d’erreur de fait. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence injustifiée du 16 février 2022 ait déjà fait l’objet d’une sanction, contrairement à ce que soutient le requérant. Le moyen doit donc être écarté.
D’autre part, il ressort des comptes-rendus des séances des 8 avril et 1er juillet 2022 que la section compétente pour le traitement des affaires disciplinaires de l’IFMS reproche à M. C…, outre ses absences et son comportement, un manque de fiabilité et une mauvaise posture professionnelle, en méconnaissance de la déontologie des infirmiers. Dès lors, et eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de la disproportion de la décision notifiée le 5 juillet 2022, qui allège la sanction prononcée à l’encontre de M. C… à une exclusion de l’institut d’une durée d’un an, n’est pas fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation de la décision notifiée le 5 juillet 2022 sont rejetées, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
L’IFMS n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. C… une somme de 1 500 euros à verser à l’IFMS d’Albi en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à l’IFMS d’Albi une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à l’Institut de formation aux métiers de la santé d’Albi.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Cuny, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
H. CLEN
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
L. QUESSETTE
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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