Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 nov. 2025, n° 2520862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son formulaire de demande de titre de séjour et obtenir un récépissé et ce, dans le délai d’un mois, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et saisir le Conseil d’Etat de la question suivante : à partir de quel délai, à compter de la demande de convocation, y a-t-il rupture de la continuité et de la mutabilité du service public pour un étranger qui souhaite soumettre une demande de titre de séjour et qui ne parvient pas à obtenir de convocation ?
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente dès lors que cela fait plus d’un an qu’elle attend d’obtenir une convocation, qu’elle s’expose à un risque d’éloignement du territoire français et qu’elle exerce un métier en tension qu’elle ne peut valoir que jusqu’au 31 décembre 2026 ;
- la mesure sollicitée est utile compte tenu du blocage de sa situation ;
- la mesure ne fait pas obstacle à une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, Mme A… fait valoir que cela fait plus d’un an qu’elle attend d’obtenir une convocation, qu’elle s’expose à un risque d’éloignement du territoire français et qu’elle exerce un métier en tension qu’elle ne peut valoir que jusqu’au 31 décembre 2026. Toutefois, ces circonstances ne justifient pas que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A…, qui présente le caractère d’une première demande, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation, et ce d’autant plus que l’intéressé se maintient en situation irrégulière depuis 2019. Elles ne permettent dès lors pas de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai.
6.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Cergy, le 12 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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