Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 21 déc. 2023, n° 2308855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en raison de l’irrégularité de son contrôle d’identité et de séjour, effectué en méconnaissance de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 78-2, 1° du code de procédure pénale ;
- cette mesure est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue sans examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né en 1999, est entré irrégulièrement en France. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2023, prise après un contrôle de police, par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont il est fait application, notamment le 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle précise les éléments de la situation du requérant qui ont conduit l’autorité préfectorale à l’obliger de quitter le territoire français. Comportant l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni de l’ensemble des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section ». Aux termes de l’article L. 812-2 : « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; / 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger / (…) ».
5. Si M. B… se prévaut des dispositions des articles L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 78-2 du code de procédure pénale et soutient que le contrôle d’identité dont il a fait l’objet était irrégulier, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de contrôle et de retenue pour vérification du droit au séjour, prévues par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont sans influence sur la légalité de la décision portant éloignement de l’étranger. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. B… a été interpellé, contrôlé et auditionné sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En quatrième et dernier lieu, M. B… soutient être hébergé et vouloir régulariser sa situation administrative. Toutefois, il est entré irrégulièrement en France, à une date indéterminée, est célibataire et ne fait état d’aucune insertion particulière. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
T. BesseLa greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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