Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 juil. 2025, n° 2404874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404874 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. M. A exerce une activité de prestation de services consistant en la pose de liners de piscine. A l’issue d’un contrôle sur pièce portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, M. A a fait l’objet d’une taxation d’office à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. L’administration, après avoir évalué son chiffre d’affaires au titre de l’année 2019 à la somme de 60 000 euros, a constaté que, dès lors que son chiffre d’affaires avait dépassé au cours de l’année 2019 le montant de 35 200 euros alors mentionné au b du 2° du I de l’article 293 B du code général des impôts, il ne pouvait plus bénéficier, à compter de ce dépassement, du régime de franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée prévu par cet article. L’administration a également remis en cause le bénéfice de ce régime pour les années 2020 et 2021, au cours desquelles elle a relevé que le chiffre d’affaires de M. A s’élevait respectivement à 37 500 euros et 36 710 euros. Elle a ensuite calculé le montant des rappels de taxe dus par M. A en faisant application du principe selon lequel, dans une affaire soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de service, à moins qu’une stipulation expresse fasse apparaître que les parties sont convenues d’ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l’opération.
3. A l’appui de sa requête, qui tend à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, M. A se borne, d’une part, à faire valoir que son chiffre d’affaires « avec TVA à 0 % » était de 39 400 euros en 2019, 37 300 euros en 2020 et 36 710 euros en 2021, d’autre part, à soutenir qu’il ne peut rembourser une taxe qu’il n’a pas perçue. Toutefois, eu égard à ce qui est dit au point précédent, de tels moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 10 juillet 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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