Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 janv. 2025, n° 2500119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI MAG |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, la SCI MAG, représentée par Me Durand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’accorder le concours de la force publique pour mettre fin à l’occupation illicite de son parking n°219 se trouvant dans l’immeuble « juste une question de feeling », situé 143 à 153 rue du Tondu à Bordeaux, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI MAG soutient que :
— elle est propriétaire d’un emplacement de parking identifié sous le numéro 219 se trouvant dans l’immeuble « juste une question de feeling », situé au 143 à 153 rue du Tondu à Bordeaux ;
— par contrat du 10 avril 2024 avec effet au 1er mai 2024, elle a donné en location ledit emplacement, à M. A, en contrepartie du règlement mensuel de la somme de 85 euros HC soit 100 euros charges comprise ; M. A bénéficiait de la libre disposition de l’emplacement et installait un véhicule AUDI Q5 immatriculé EF-086-LK sur la place de parking ;
— cependant moins de 3 semaines après la conclusion du contrat, un retard de règlement apparaissait ; la SCI MAG était contrainte de rappeler à M. A ses obligations et notamment le règlement à échéance du loyer convenu et ce par écrits les 23 juin, 8 juillet et 19 juillet 2024, puis, par courrier recommandé du 31 juillet 2024, mise en demeure portant résiliation du contrat lui a été adressé ;
— le juge des référés près le tribunal judiciaire, statuant sous la forme du référé d’heure à heure, a ordonné l’expulsion du véhicule par décision du 4 novembre 2024 signifiée par acte de commissaire de justice le 14 novembre 2024 ; cette décision a été adressée aux services de police gérant la fourrière par courrier recommandé en date du 28 novembre 2024 et réceptionnée le 2 décembre 2024. Cependant, depuis lors, les services de l’Etat refusent d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution de la décision de justice ;
— en l’absence de tout motif d’ordre public de nature à justifier le refus du préfet de la Gironde d’accorder à la société requérante le concours de la force publique pour l’exécution des décisions de justice ordonnant l’enlèvement d’un véhicule, ce refus porte au droit de propriété, liberté fondamentale, une atteinte manifestement illégale ;
— la décision rendue par le tribunal judiciaire a été rendue par l’intermédiaire d’une procédure de référé d’heure à heure reconnaissant ainsi l’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Pour soutenir que sa demande d’injonction répond à une urgence, la SCI MAG soutient qu’elle ne peut disposer de l’emplacement de parking n°219 dont elle est propriétaire, se trouvant dans l’immeuble « juste une question de feeling », situé 143 à 153 rue du Tondu à Bordeaux, irrégulièrement occupé par la voiture de M. A, en dépit d’une ordonnance du 4 novembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, constatant la résiliation du contrat de location du parking conclu le 10 avril 2024 ente la SCI MAG et M. A, a ordonné l’enlèvement immédiat et la mise en fourrière du véhicule de M. A au besoin avec le concours de la force publique. Elle ajoute que la saisine le 28 novembre 2024 des services de police gérant la fourrière afin d’obtenir l’exécution de la décision de justice avec le concours de la force publique est resté sans réponse expresse. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI MAG est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI MAG.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
D. Ferrari
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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