Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 août 2025, n° 2504470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Chiche, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 août 2025 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé son placement au quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil jusqu’au 5 août 2026 ;
2°) d’enjoindre au Garde des sceaux, ministre de la justice, à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille et à la direction du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de lever sans délai la mesure d’affectation au QLCO, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de 24 heures après la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Il soutient que :
- le litige ressortit à la compétence du tribunal administratif d’Orléans ;
- le litige ne peut être jugé par une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;
- l’urgence résulte de ce que la décision attaquée préjudicie gravement et immédiatement aux intérêts du requérant du fait qu’elle le place dans une situation d’isolement de fait, qu’il se trouve privé d’exposition à la lumière naturelle 23 heures par jour, qu’elle entrave son droit de mener un vie privée et familiale normale et qu’elle l’assujettit à des fouilles corporelles intégrales systématiques ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’incompétence de son signataire, en deuxième lieu, de l’insuffisance de sa motivation, en troisième lieu, de son caractère disproportionné au regard des motifs qui pouvaient être légalement opposés, de sa personnalité et de son état de santé et, en quatrième lieu, de la méconnaissance de son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504469, enregistrée le 22 août 2025, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision du 5 août 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal et le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Pour décider du placement de M. C… au quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil jusqu’au 5 août 2026, le Garde des sceaux, ministre de la justice, s’est fondé notamment sur sa participation active à une guerre entre deux clans, existant depuis plusieurs années, à l’occasion de laquelle, d’une part, le requérant a été incarcéré alors qu’il était mineur pour des faits de violence commise en bande organisée en récidive, d’autre part, il a été condamné en tant que majeur à six ans d’emprisonnement délictuel prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 19 mai 2011 pour des faits d’arrestation, enlèvement ou détention arbitraire d’otage et libération avant sept jours en bande organisée et, enfin, poursuivi à compter du 28 octobre 2016, incarcéré le 16 juillet 2017 et condamné par la cour d’assises du Val-de-Marne, statuant en appel le 11 octobre 2024, à 30 ans de réclusion criminelle pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime en récidive, assassinat en récidive, acquisition non autorisée en réunion d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B en récidive, détention non autorisée en réunion d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B en récidive, transport sans motif légitime d’armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie B par au moins deux personnes en récidive, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, recel de bien provenant d’un vol, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. La décision attaquée indique que ces faits, pour lesquels l’intéressé est actuellement en exécution de peine, ont été commis dans un contexte de vengeance visant les assassins présumés de l’un de ses frères, abattu lors d’un règlement de comptes survenu à Paris en 2013, et qu’il ressort des pièces judicaires qu’il existait plusieurs projets d’assassinats et un contrat de 400 000 euros sur la tête d’une des victimes, impliquée dans l’assassinat précité. Il résulte encore de la décision attaquée que M. C… s’est soustrait à plusieurs reprises à la justice française, qu’il a également été condamné en Belgique et aux Pays-Bas pour des faits notamment de tentative d’homicide, qu’il a bénéficié pendant sa fuite de soutiens financiers et logistiques et que, depuis son incarcération, il fait l’objet d’une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, d’un placement à l’isolement administratif depuis au moins le 4 mai 2025 et de huit passages en commission disciplinaire.
Si le requérant conteste certains des autres éléments de faits sur lesquels s’est également fondé le Garde des sceaux, ministre de la justice, il ne conteste pas ceux-ci et ne produit à l’instance aucune pièce les remettant en cause.
Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, M. C… soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’incompétence de son signataire, en deuxième lieu, de l’insuffisance de sa motivation, en troisième lieu, de son caractère disproportionné au regard des motifs qui pouvaient être légalement opposés, de sa personnalité et de son état de santé et, en quatrième lieu, de la méconnaissance de son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
Les autres conclusions :
Compte tenu du rejet des conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
En l’absence de dépens de l’instance, les conclusions tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée, pour information, au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
Denis B…
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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