Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2203528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203528 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2022 et le 5 juillet 2024, M. B, représenté par Me Roquain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a déclaré cessible la parcelle cadastrée section A n° 1688, située lieu-dit « La Garosse » dans la commune de Saint-André-de-Cubzac, au profit de la communauté de communes du Grand cubzaguais pour la réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Parc d’Aquitaine » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté est illégal dès lors, d’une part, que le laps de temps de quatorze ans entre l’approbation de la zone d’aménagement et l’arrêté de cessibilité démontre l’inutilité de l’expropriation ordonnée, et, d’autre part, qu’il n’y a aucune nécessité à procéder à cette expropriation, la parcelle, déjà composée de taillis dans son état initial, étant incluse dans un périmètre destiné à conserver une composante naturelle.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 septembre 2022 et le 19 septembre 2024, la communauté de communes du Grand cubzaguais, représentée par Me Achou-Lepage, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l’arrêté soit annulé uniquement en ce qu’il déclare cessible la parcelle appartenant au requérant.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault ;
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public ;
— les observations de Me Bousquet, représentant M. A, et de Me Achou-Lepage, représentant la communauté de communes du Grand cubzaguais.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire, sur la commune de Saint-André-de-Cubzac, d’une parcelle cadastrée section A, n° 1688. Cette parcelle est incluse dans le périmètre d’application de l’arrêté pris par la préfète de la Gironde le 3 mars 2022 par lequel plusieurs parcelles et immeubles ont été déclarés immédiatement cessibles pour cause d’utilité publique au profit de la communauté de communes du Grand cubzaguais et nécessaires à la réalisation de la zone d’activité concertée (ZAC) « Parc d’Aquitaine » à Saint-André-de-Cubzac. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la préfète de la Gironde du 3 mars 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’acte déclarant l’utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l’expropriation. Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d’utilité publique n’est pas prononcée par décret en Conseil d’Etat en application de l’article L. 121-1./ Toutefois, si les opérations déclarées d’utilité publique sont prévues par des plans d’occupation des sols, des plans locaux d’urbanisme ou des documents d’urbanisme en tenant lieu, cette durée maximale est portée à dix ans. ». Aux termes de l’article L. 121-5 de ce même code : « Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d’utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n’est pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l’absence de circonstances nouvelles. / Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d’Etat ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 mars 2008, les travaux nécessaires à la réalisation de la ZAC « Parc d’Aquitaine » ont été déclarés d’utilité publique. Cette déclaration d’utilité publique a été prorogée pour cinq ans par arrêté du 19 juillet 2012, portant le délai au 21 mars 2018. Puis, par le décret n° 2018-190 du 20 mars 2018, les effets de la déclaration d’utilité publique ont à nouveau été prorogés pour une durée de cinq ans, portant le terme du délai au 20 mars 2023. Or, d’une part, aucune autre disposition légale ou réglementaire n’impose un délai obligatoire à respecter entre la déclaration d’utilité publique et la cessibilité, l’arrêté en litige ayant été pris le 3 mars 2022, c’est-à-dire avant le terme de la déclaration d’utilité publique. D’autre part, si le requérant soutient que 14 années se sont écoulées depuis la déclaration d’utilité publique initiale, cette durée, loin de révéler une perte d’utilité du projet, résulte en l’espèce de la complexité de l’opération et de son portage financier, ainsi que des contraintes auxquelles a été exposée la communauté de communes du Grand cubzaguais et qui ont rendu nécessaire de procéder aux acquisitions foncières en trois phases successives.
4. En second lieu, M. A soutient qu’il n’est pas utile de procéder à l’expropriation de sa parcelle composée de taillis, dès lors que le projet prévoit qu’elle sera incluse dans un périmètre destiné à conserver une composante naturelle et qu’aucun aménagement ne sera nécessaire. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-André-de-Cubzac, que le projet prévoit d’intégrer la parcelle cadastrée section A n° 1668, dont M. A est propriétaire, à un pôle dédié aux activités touristiques et de loisirs. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’a d’ailleurs relevé le commissaire-enquêteur dans son avis émis le 5 octobre 2021 lors de l’enquête parcellaire complémentaire menée du 6 au 22 septembre 2021, que la parcelle est située en totalité dans le périmètre « EP3 » dédié à l’équipement public de la zone d’aménagement destiné à l’aménagement du secteur à vocation naturelle et environnementale. Cette parcelle est nécessaire pour finaliser l’aménagement de ce secteur sur lequel est prévue la réalisation de deux parcs environnementaux. En outre, il résulte des dispositions rappelées au point 4 que l’autorité administrative ne peut procéder à l’aménagement de ce secteur sans mener préalablement une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Par suite, et alors que la circonstance alléguée par M. A tenant à ce que sa parcelle est composée de taillis et que le projet ne prévoit aucun aménagement particulier sur celle-ci est indifférente, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A, une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la communauté de communes du Grand cubzaguais une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la communauté de communes du Grand cubzaguais et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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