Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2300849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2023, et des mémoires du 20 avril 2023, 24 avril 2024 et du 30 mai 2024, M. H C et Mme G A, épouse C, représentés par Me Lambert, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures:
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le maire de Menton a abrogé la décision du 6 juin 2022 portant opposition à la déclaration préalable de travaux n°DP 06083 22 H0078 déposée par M. D concernant la création d’une voie d’accès sur un terrain sis 193 avenue Guillaume Ier de Provence, sur les parcelles cadastrales BM 226, 219, 369, 258, 341, 306 et 141, ensemble la décision du 23 janvier 2023 portant rejet de leur recours gracieux daté du 14 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Menton et de M. D la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— elle a été obtenue par fraude du pétitionnaire ;
— le dossier de la déclaration préalable de travaux en litige n’est pas complet et méconnaît les dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles UC 11, UB 11, UC2, UC 13, UB 13, UC 3 et UB 3 du plan local d’urbanisme de la commune de Menton ;
— le projet ne pouvait être autorisé que par un permis d’aménager conformément à l’article R. 421-21 du code de l’urbanisme ;
— et il méconnaît les prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 janvier 2024 et 9 mai 2024, M. F D, représenté par Me Cottray-Lanfranchi, conclut au rejet de la requête, à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du caractère abusif de leur recours et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la commune de Menton, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir qu’aucun moyen soulevé par les requérants n’est fondé.
Par ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juin 2024 à 12 heures.
Par une lettre du 24 juillet 2025, les parties ont été informées de ce que, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible d’opposer d’office, sur le fondement de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, l’irrecevabilité du moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait illégal dès lors que l’autorisation d’urbanisme en litige aurait dû faire l’objet d’un permis d’aménager puisque ce moyen a été soulevé à l’appui d’un mémoire enregistré le 24 avril 2024, soit au-delà du délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense le 10 janvier 2024.
Par une lettre du même jour, les parties ont été informées, qu’en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre l’intervention éventuelle d’une mesure de régularisation concernant le vice tiré de la méconnaissance des prescriptions imposées par l’article II.4.4 du plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain et applicables au sein des zones bleues identifiées comme présentant un risque de « coulée de boue ».
Par un courrier, enregistré le 1er août 2025, M. D a présenté des observations.
Par un courrier, enregistré le 8 aout 2025, la commune de Menton a présenté des observations.
Vu :
— l’ordonnance du 21 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 :
— le rapport de M. Bulit,
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— et les observations de Me Piccinato, substituant Me Cottray-Lanfranchi, pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 avril 2022, M. D a déposé une déclaration préalable n°DP 06083 22 H0078 en vue de la création d’une voie d’accès sur un terrain sis 193 avenue Guillaume Ier de Provence à Menton, sur les parcelles cadastrales BM 226, 219, 369, 258, 341, 306 et 141. Par un arrêté du 6 juin 2022, le maire de Menton s’est opposé à cette déclaration préalable. Puis, par un arrêté du 19 octobre 2022, le maire de Menton a abrogé son précédent arrêté et ne s’est dès lors pas opposé à la déclaration préalable susmentionnée. M. et Mme C demandent l’annulation de cette décision, ensemble la décision du 23 janvier 2023 portant rejet de leur recours gracieux formé le 14 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». L’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ».
3. L’arrêté du 19 octobre 2022 a été signé pour le maire de Menton par Mme B E, conseillere municipale déléguée à l’urbanisme. Il ressort de l’arrêté n° 2022/32 du 14 février 2022, transmis le 24 février 2022 au préfet des Alpes-Maritimes au titre du contrôle de légalité, accessible tant au juge qu’aux parties, que le maire a donné délégation de signature à Mme B E à l’effet de signer notamment toute décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme. Cet arrêté a fait l’objet d’une publication sur le site internet de la commune à compter du 24 février 2022 ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la commune du premier trimestre 2022. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’existence d’une fraude :
4. D’une part, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration. D’autre part, les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
5. Les requérants soutiennent que la déclaration préalable a été obtenue par fraude et se prévalent à cet effet de ce que le pétitionnaire aurait sciemment induit en erreur le service instructeur en versant au dossier de la demande de travaux un plan de masse datant de 1991 non conforme au plan de la servitude de passage datant du 31 décembre 2002 pourtant validé par le juge judiciaire et notamment par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 juin 2009.
6. Or, la circonstance que le tracé du chemin envisagé par la déclaration préalable en litige ne corresponde pas à la servitude de passage approuvée par le juge judiciaire est sans incidence sur la légalité de la décision accordant la déclaration préalable de travaux, laquelle est délivrée sous réserve des droits des tiers. En outre, il appartient au seul juge judiciaire, le cas échéant, de se prononcer sur le bien-fondé d’une telle contestation, qui ne peut, en tout état de cause, caractériser, par elle-même, une fraude du pétitionnaire. Par ailleurs, il n’est pas soutenu par les requérants que les erreurs, à supposer avérées, contenues dans le plan de masse communiqué par le pétitionnaire au service instructeur permettraient d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Au surplus, il n’est pas démontré par M. et Mme C que le plan de masse litigieux ne serait pas conforme au tracé de la servitude de passage approuvée par le juge judiciaire mais uniquement à des nouveaux plans de géomètres réalisés ultérieurement. Par conséquent, le moyen susmentionné doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de déclaration préalable :
7. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . En outre, l’article R. 431-10 du même code dispose que : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse « . Et aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : () / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / () ".
8. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation d’urbanisme que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Les requérants soutiennent, d’une part, que le service instructeur n’aurait pas été mis à même de pouvoir apprécier la conformité du projet en litige à la réglementation applicable en raison des lacunes du plan de masse, coté seulement sur deux dimensions, qui ne permettrait pas de connaître les dimensions du projet. D’autre part, ils soutiennent que l’absence de document graphique et de plans de coupe n’aurait pas permis aux services instructeurs d’apprécier suffisamment l’insertion du projet au sein de son environnement et par rapport aux constructions avoisinantes.
10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a joint à sa déclaration préalable un plan de masse annoté permettant d’apprécier la superficie des travaux qui seront réalisés et les parcelles cadastrales concernées. Les photos fournies, dont les prises de vue diffèrent, permettent d’appréhender l’insertion du projet dans son environnement proche. De plus, la notice explicative mentionne les travaux qui seront réalisés et précise qu’au début de la piste sera réalisé un mur de soutien de terre en pierre du pays. Enfin, le dossier de la déclaration préalable en litige, qui n’a pas pour objet la réalisation d’une construction ou la modification d’une construction existante au sens des dispositions précitées, n’avait pas à comporter les éléments mentionnés par les requérants et rappelés au point précédent. Dans ces conditions, le service instructeur de la commune de Menton pouvait donc apprécier la modification de la hauteur des constructions après réalisation des travaux et était ainsi suffisamment informé pour apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen susmentionné doit être rejeté.
En ce qui concerne le respect des dispositions des articles UB 11 et UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Menton :
11. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Et aux termes des dispositions des articles UB 11 et UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme (ci-après, » PLU « ) de la commune de Menton : » Les constructions, ainsi que les clôtures et les murs de soutènement, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ; () Les constructions devront s’adapter à la topographie existante des terrains. En particulier, elles devront s’implanter de telle manière à préserver au maximum les restanques quand elles existent. () ". Il résulte de ces dispositions que pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité et le caractère du patrimoine bâti et des ensembles de constructions au sein duquel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur les éléments d’intérêt situés dans le secteur.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un secteur urbanisé de la commune, et notamment un environnement constitué de maisons individuelles et espaces végétalisés, qui ne présente pas d’intérêt architectural particulier. Les requérants se prévalent de l’existence de restanques, de l’existence d’un réservoir de biodiversité à proximité et de la circonstance que l’assiette du projet serait située aux abords de deux monuments historiques classés, l’hôtel « Riviera Palace » et l’hôtel « Winter Palace ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que seule une infime partie de la voie d’accès à la propriété de M. D sera visible depuis la voie publique et en tout état de cause le projet litigieux n’entre pas dans le champ de visibilité des monuments historiques précités. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que le futur chemin non bétonné s’insère dans les restanques végétalisées existantes. Dès lors, le projet litigieux, pour lequel l’architecte des Bâtiments de France a au demeurant émis un avis favorable le 11 octobre 2022 au titre du site inscrit du littoral de Nice à Menton et du site inscrit de l’hôtel « Riviera Palace », ne saurait être regardé comme portant atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Le moyen formulé à ce titre doit donc également être écarté.
En ce qui concerne le respect des dispositions de l’article UC 2 du règlement du PLU de la commune de Menton :
13. Aux termes de l’article UC 2 du règlement du PLU de la commune de Menton : " Dans les sites de restanques, toute occupation du sol devra respecter le terrain naturel : () Les dénivelés devront être aménagées en terrasses et murs de soutènement de même échelle et de même forme que les restanques existantes ; L’implantation des constructions devra être adaptée au principe des restanques ; () "
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice explicative du dossier de déclaration préalable que la réalisation de la voie d’accès n’a pas pour objet de modifier les restanques situées sur le terrain d’assiette du projet puisqu’une piste est déjà existante. Dès lors, le moyen formulé à ce titre ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le respect des dispositions des articles UB 13 et UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Menton :
15. Aux termes des articles UB 13 et UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Menton : « Sur les terrains comportant déjà une construction ou hors piscine ou bassin, tout arbre ne peut être abattu que si son état phytosanitaire justifie s’il présente un risque avéré pour la sécurité des personnes ou s’il est de nature à causer, de manière indirecte, des dommages sérieux et avérés aux biens existants sur le terrain (risque de chute notamment). ».
16. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que des arbres seraient à abattre permettant la réalisation des travaux envisagés sur le terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précités.
En ce qui concerne le respect des dispositions des articles UB 3 et UC 3 du règlement du PLU de la commune de Menton :
17. Aux termes des articles UB 3 et UC 3 du règlement du PLU de la commune de Menton relatif à l’accès et à la voirie : « Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée. / Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent : / – être adaptées à l’opération envisagée, / – assurer la sécurité des usagers de ces voies, / – satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre incendie, de ramassage des ordures ménagères. / Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des voies privées, doivent être adaptées aux opérations desservies. / Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès se fera sur la voie qui présentera le moins de gêne ou de risque pour la circulation. / Le nombre d’accès de l’opération sur la voie publique sera réduit au minimum. / Les rampes d’accès de sortie des garages prévus en sous-sol ne pourront avoir une pente supérieure à 5% dans les 6 derniers mètres. / Tout projet d’aménagement de voies nouvelles doit garantir le confort des déplacements à pied ou à vélo dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour tous les modes de déplacements. ».
18. En l’espèce, dès lors que l’autorisation d’urbanisme en litige n’a pas pour objet d’autoriser une construction à usage d’habitation et a uniquement pour objet des travaux portant sur la réalisation d’une voie d’accès à une construction existante, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du non-respect des dispositions précitées.
En ce qui concerne le respect des prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisible de mouvement de terrain de la commune de Menton :
19. D’une part, aux termes de l’article II.4 du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain (ci-après, « PPRNMT ») de la commune de Menton, approuvé le 26 septembre 2018 : « Sont autorisés avec prescriptions : Tous travaux, ouvrages, aménagements ou constructions à l’exception de ceux mentionnés à l’article II.3. ». D’autre part, aux termes de l’article II.4.4 de ce même règlement relatif aux zones exposées aux risques de coulée : « Les projets devront préciser les parades mises en œuvre pour résister aux poussées des coulées ou pour s’affranchir de leurs effets, les surfaces dénudées doivent être végétalisées, les couloirs naturels des ravines et vallons doivent être préservés. ».
20. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés sont situés en zone bleue du PPRNMT de la commune de Menton exposée aux risques de coulées de boue. Or, si l’autorisation en litige n’était pas soumise à l’obligation d’une étude préalable, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier de déclaration préalable que le pétitionnaire aurait indiqué les mesures mises en œuvre pour éviter les coulées de boue susceptibles d’être occasionnées par le projet en litige. Les éléments tant produit par le pétitionnaire que par la commune ne permettent pas de démontrer que M. D aurait fait état de la mise en place d’une ou de quelconque mesure ayant pour objet ou effet de réduire ce risque. En outre, la commune se prévaut d’une autorisation d’urbanisme distincte de celle en litige qui ne peut avoir pour objet ou pour effet de la régulariser cette dernière et M. D ne se prévaut pas d’autres éléments que ceux déjà portés à la connaissance du service instructeur dans le cadre de l’instruction de la demande litigieuse. Dans ces conditions, le moyen invoqué par les requérants et tiré de la méconnaissance des exigences imposées par les prescriptions précitées du PPRNMT de la commune de Menton doit être regardé comme étant fondé.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’un permis d’aménager :
21. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / () ».
22. Le moyen formulé à ce titre a été invoqué pour la première fois par les requérants dans leur mémoire enregistré au greffe du tribunal le 24 avril 2024, soit plus de deux mois après la communication faite le 22 janvier 2024 du premier mémoire en défense, produit par la commune. Dès lors, ce moyen nouveau ne peut qu’être écarté comme irrecevable en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme citées au point précédent.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C sont fondés à soutenir que l’arrêté du 19 octobre 2022 ainsi que la décision du 23 janiver 2023 par laquelle le maire de Menton a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté sont entachés d’illégalité.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
24. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
25. Il résulte des dispositions citées au point précédent, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
26. En l’espèce, la régularisation du vice affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme litigieuse relevé au point 20 du jugement n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il peut donc faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Les parties ayant été avisées, par un courrier du 24 juillet 2025, de la possibilité de mettre en œuvre les dispositions de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme et invitées à présenter leurs observations, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de non-opposition litigieuse et de fixer à M. D un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement pour communiquer au tribunal une mesure de régularisation desdits vices.
Sur les conclusions présentées par M. D au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
27. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative conférant un pouvoir propre au juge, les conclusions tendant à leur application, présentées par les parties, sont en tout état de cause irrecevables. En outre, présentent notamment un caractère abusif des demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou manifestement non fondées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme C jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement afin de permettre à M. D de communiquer, le cas échéant, au tribunal une mesure de régularisation du vice mentionné au points 19 de ce même jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D au titre de l’article R.741-12 sont rejetées.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H C, à Mme G A C, à la commune de Menton et à M. F D.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2300849
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