Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2403577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 7 juin 2024, Mme A…, représenté par Me Perdereau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante mauricienne née en 1958, déclare être entré en France en 2009. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 15 décembre 2023, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 avril 2024. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside depuis son entrée en France, au plus tard à 53 ans, en 2012, où elle a été suivie de façon continue, comme en atteste un médecin, pour sa pathologie psychiatrique au centre hospitalier Sainte-Anne puis au GHU Paris psychiatrie et neuroscience. Elle était âgée de 65 ans à la date de la décision, et vivait avec sa mère de 83 ans titulaire d’une carte de résident, deux de ses sœurs résidant également en France en situation régulière, une autre sœur résidant en Belgique. En outre, par une décision en date du 23 septembre 2014, renouvelée le 27 novembre 2019, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. Dans les conditions très particulières de l’espèce, eu égard à sa durée de séjour sur le territoire et à sa situation médicale et familiale, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et compte tenu de ce qui précède, le présent jugement, qui annule la décision du préfet de police en date du 15 décembre 2023 implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que cette autorité délivre à Mme A… le titre de séjour sollicité portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement substantiel dans sa situation de nature à s’opposer à la délivrance du titre. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Si elle demande, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, elle ne justifie pas que les frais qu’elle a dû exposer à l’instance seraient d’un montant supérieur à celui de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée. Dès lors, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de police en date du 15 décembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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