Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 8 avr. 2026, n° 2601647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2026, M. E… D…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Fekak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation consentie à son auteur ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une « erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 » de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baccati,
- et les observations de Me Fekak, avocate de M. D…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe, qui persiste dans ses écritures, et ajoute : sur la décision d’éloignement, il a un oncle et une tante à Marseille, il a travaillé dans la restauration, il justifie d’un hébergement, établissant ainsi avoir établi en France le centre de ses intérêts privés, depuis juillet 2025 ; sur le refus de délai de départ volontaire, il n’a jamais été condamné pénalement, une signalisation au fichier FAED ne pouvant caractériser la menace pour l’ordre public ; sur le pays de destination, la rédaction est stéréotypée ; sur l’interdiction de retour, elle est disproportionnée au regard notamment de la circonstance qu’il n’a jamais été condamné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 20 mars 1990, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 avril 2026 par lequel préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté en litige a été signé par Mme A… C…, sous-préfète de permanence. Par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Bouches-du-Rhône a consenti à Mme C… une délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. D…, âgé 36 ans, célibataire et sans enfant, est entré en France récemment, en 2025 selon ses propres déclarations. S’il fait valoir qu’il a un oncle et une tante à Marseille, qu’il a travaillé dans la restauration, et qu’il dispose d’un hébergement, en tout état de cause, il ne l’établit pas par ses seules affirmations. Les membres de sa famille résident en Algérie, ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition de police du 3 avril 2026. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l’« erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH », doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Les moyens invoqués à l’encontre de la décision d’éloignement ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement, doit être écarté.
L’arrêté contesté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il relève que M. D… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine, et précise que l’intéressé pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il établit être légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision d’éloignement dès lors notamment, d’une part, qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et, d’autre part, qu’il ne présente pas des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Pour ces seuls motifs, le préfet pouvait légalement refuser à l’intéressé un délai de départ volontaire, alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Le moyen, tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit donc être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
L’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Il comporte l’énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. D…, en application de l’article L. 612-6, au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10. Par suite, et alors qu’il n’est invoqué aucune circonstance humanitaire au soutien du moyen tiré de l’insuffisance de motivation, ce moyen doit être écarté.
Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. D…. Sa « situation particulière », qu’il invoque sans autre précision, ne saurait être regardée comme caractérisant des circonstances humanitaires qui justifieraient que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. En outre, comme il a été exposé au point 4, l’intéressé est entré récemment en France et il n’établit pas des liens personnels et familiaux dans ce pays. Si M. D… fait valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet ne s’est pas fondé sur un tel motif pour prendre sa décision d’interdiction de retour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans, qui ne présente pas un caractère disproportionné, serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Fekak.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le magistrat désigné,
J. BACCATI
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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