Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2305261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
- il a été pris par une autorité incompétente.
S’agissant du refus de titre de séjour :
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 11 décembre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul,
- et les observations de M. A….
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de nationalité albanaise né le 10 avril 1998 est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 30 janvier 2020. M. A… a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 27 septembre 2023, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d’une délégation de signature du 11 septembre 2023, publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
A l’appui de sa requête, M. A… se prévaut de la présence en France de sa tante, de nationalité française, chez qui il réside, raison pour laquelle il est autorisé à aller chercher sa cousine à la sortie de l’école. Il soutient également avoir appris la langue française et occupé un emploi très difficile pour lequel aucune candidature n’avait été soumise, consistant à nettoyer des châteaux d’eau depuis une échelle très raide, le dos chargé d’une bonbonne de pulvérisation à haute pression de produits nettoyants qu’il convient d’appliquer au-dessus du vide. Ces circonstances ne permettent pas à elles seules d’établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Dès lors, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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