Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2301532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, la société civile immobilière (SCI) Le Muguet, représentée par Me Drey, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la majoration qui lui a été appliquée sur le fondement de l’article 1732 du code général des impôts aux résultats des exercices 2018 et 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été appliquées sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts aux revenus distribués au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne la majoration pour opposition à contrôle fiscal : ses deux associés ont été passifs mais n’ont pas été opposés activement aux opérations de contrôle ;
- les bases d’imposition ont pu être déterminés au regard des éléments comptables transmis et non d’office. En conséquence la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du code général des impôts ne trouve pas à s’appliquer. Ce qui revient à décharger la société de 7 258 euros au titre de l’exercice 2018 et de 13 147 euros au titre de l’exercice 2019 ;
- en ce qui concerne l’application des amendes de l’article 1759 du code général des impôts sur les revenus distribués : l’identité des bénéficiaires était parfaitement connue de l’administration fiscale, l’intégralité des données liées à la détention du capital social de ladite société figurant dans ses statuts ainsi que dans les dernières déclarations fiscales déposées. En outre, la société n’a jamais procédé à la moindre distribution de revenus au profit de ses associés ou de tiers durant la période contrôlée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme A… B…, rapporteure-publique,
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Le Muguet a pour objet une activité de location d’un immeuble situé au 8 rue Batailley à Bordeaux, pour laquelle elle a opté pour l’imposition à l’impôt sur les sociétés. Son capital est détenu à parts égales par M. D…, qui est également son gérant, et par Mme C…. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. La société n’ayant pas déposé de déclaration de résultats au titre de la période vérifiée, une mise en demeure de déposer ses déclarations de résultats lui a été adressée le 23 mars 2021. N’ayant pas donnée suite à cette demande, la société s’est placée en situation d’opposition à contrôle fiscal et ses bases d’impositions au titre de l’exercice 2017 ont été taxées d’office sur le fondement du 2° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales et évaluées d’office pour les exercices 2018 et 2019, sur le fondement de l’article L. 74 du même livre. Les rehaussements en résultant ont été notifiés à la société par une proposition de rectification du 10 juin 2021 au titre de l’année 2017 et par une proposition de rectification du 7 septembre 2021 au titre des années 2018 et 2019. Les droits dus au titre de l’année 2017 ont été assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévu à l’article 1728 du code général des impôts. Concernant les années 2018 et 2019, les droits ont été assortis des intérêts de retards et de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du code général des impôts pour opposition à contrôle fiscal. Enfin, dans les deux propositions de rectification il a été demandé à la société, en application de l’article 117 du code général des impôts, de désigner les bénéficiaires des revenus distribués. En absence de réponse de la société, par lettre du 12 octobre 2021, l’amende de 100 % prévue par l’article 1759 du code général des impôts en cas d’absence de désignation des bénéficiaires des sommes distribuées a été appliquée à la société pour chaque exercice vérifié. Les droits et pénalités ont été mis en recouvrement le 15 décembre 2021. La société a déposé une réclamation contentieuse le 31 mai 2022 accompagnée des déclarations de résultats pour les trois exercices vérifiés établies postérieurement aux opérations de contrôle, qui a donné lieu à une décision d’acceptation partielle de la part de l’administration. La SCI Le Muguet n’étant pas satisfaite de cette décision elle demande au tribunal de prononcer la décharge, d’une part, de la majoration qui lui a été appliquée sur le fondement de l’article 1732 du code général des impôts aux résultats des exercices 2018 et 2019 pour un montant total de 20 405 euros et, d’autre part, des amendes qui lui ont été appliquées sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts aux revenus distribués au titre des exercices 2017, 2018 et 2019, pour un montant total de 144 271 euros.
Sur l’application de la majoration de l’article 1732 du code général des impôts :
2. Selon les dispositions de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Ces dispositions s’appliquent en cas d’opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues au II de l’article L. 47 A. » L’article 1732 du code général des impôts (CGI) dispose que : « La mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : a. L’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l’Etat ; (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions figurant sur le procès-verbal d’opposition à contrôle dressé le 24 juin 2021, qui ne sont pas contestées, que l’avis de vérification de comptabilité a été reçu au siège social de l’entreprise, situé 8 rue Batailley à Bordeaux, le 25 mars 2021. La première intervention sur place, prévue le 14 avril 2021, n’ayant pu avoir lieu en l’absence du gérant ou d’une autre personne dûment mandatée, un nouveau rendez-vous a été fixé au 18 mai 2021 à 14 h 30 au siège de la société, par courrier du 26 avril 2021 portant mise en garde avant la mise en œuvre de la procédure d’opposition à contrôle fiscal, reçu le 5 mai 2021. Cependant, le vérificateur qui s’est rendu à la date et à l’heure prévues au siège de la société n’a pu que constater l’absence des représentants légaux de la société. En conséquence, par un troisième courrier du 27 mai 2021, reçu le 29 mai, portant nouvelle mise en garde, une dernière date de première intervention a été fixée au siège de la société le 17 juin 2021 à 14 h 30 qui n’a pas plus été honorée par la société. Enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que les documents comptables demandés auraient été finalement produits le 31 mai 2022, soit postérieurement à la lettre du 24 juin 2021 par laquelle l’administration a avisé la société requérante de la mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que le comportement de la SCI Le Muguet caractérisait une opposition à contrôle fiscal du fait du contribuable et qu’elle a mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales et appliqué en conséquence la majoration de 100 % prévue par le a) de l’article 1732 du code général des impôts. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ladite majoration doivent être rejetées.
Sur l’application de l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts :
4. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ». Aux termes de l’article 117 du même code : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ». Et aux termes de ce dernier article : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que la société requérante, qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, n’a pas déposé de déclaration de résultats au titre de la période vérifiée, malgré une mise en demeure de déposer ses déclarations qui lui a été adressée le 23 mars 2021, et qu’elle s’est ensuite placée en situation d’opposition à contrôle fiscal. Dès lors, les bases d’impositions au titre de l’exercice 2017 ont été taxée d’office sur le fondement du 2° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales et évaluée d’office pour les exercices 2018 et 2019, sur le fondement de l’article L. 74 du même livre. Par ailleurs les bénéfices ainsi déterminés n’ayant été ni mis en réserve, ni incorporé au capital, en raison de la situation de défaillance déclarative et l’absence de comptabilité, ils ont été considérés comme des revenus distribués en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et en application de l’article 117 du même code, la société a été mise en demeure de désigner les bénéficiaires des revenus distribués. En l’absence de réponse dans le délai imparti par l’article 117, la société a été informée par courrier réceptionné le 22 octobre 2022 que l’amende de 100 % prévue par les dispositions de l’article 1759 du code général des impôts était appliquée aux sommes distribuées suite à control fiscal, soit un montant de 36 000 euros au titre de l’année 2017, 78 281 euros au titre de l’année 2018 et 75 303 euros au titre de l’année 2019. Puis après réclamation de la société du 31 mai 2022, l’administration a minoré les résultats imposables des exercices 2018 et 2019 et, par voie de conséquence, ramené l’amende de 100 % appliquée aux résultats des exercices 2018 et 2019 aux montants respectivement de 43 619 euros et 64 652 euros.
6. Pour contester l’application de l’amende de 100 % qui lui a été infligée, la société requérante soutient, tout d’abord, que l’administration connaissait l’identité des deux associés de la société et pouvait donc distribuer les bénéfices sans faire application de l’amende de 100 %. Cependant, il résulte des dispositions mentionnées au point 4 que la circonstance que l’administration connaisse ou soit susceptible de connaître les bénéficiaires de sommes regardées comme des revenus réputés distribués n’est pas de nature à lui interdire d’inviter la société distributrice à désigner l’identité et l’adresse des bénéficiaires dans un délai de trente jours, dans les conditions prévues par l’article 117 du code général des impôts, et ne fait pas obstacle ni à ce qu’elle applique à cette société, à défaut de toute réponse, l’amende prévue par l’article 1759 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que l’identité des bénéficiaires des distributions résulterait sans ambiguïté des circonstances, à le supposer fondé, est en tout état de cause, inopérant.
7. La société requérante soutient également que la présentation de sa comptabilité et les justificatifs apportés, notamment bancaires, démontreraient qu’elle n’a pas procédé à des distributions en faveur de ses associés. Cependant, la comptabilité reconstituée postérieurement aux opérations de contrôle ne saurait être de nature à remettre en cause utilement la présomption légale de distribution, opposable à la société requérante en application des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SCI Le Muguet doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Muguet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Muguet et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, première conseillère,
- M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur
D. FERRARI
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. GLIZE
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Astreinte ·
- Madagascar ·
- Désistement ·
- Épouse
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Infraction ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Application ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Psychologie ·
- Licence ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Enseignement à distance ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Établissement ·
- Candidat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Sécurité publique ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Pays ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté
- Logement ·
- Solidarité ·
- Énergie ·
- Règlement intérieur ·
- Département ·
- Fond ·
- Aide financière ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Personnel administratif ·
- Titre ·
- Abrogation ·
- Rejet ·
- Conclusion ·
- Incendie
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Critère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Adulte ·
- Ordonnance ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.