Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er avr. 2025, n° 2406198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406198 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice de l' Agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, adressée par courrier électronique et enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er octobre 2024 de la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) rejetant sa demande d’attribution de la subvention MaPrimeRénov'.
La procédure a été communiquée à l’Agence nationale de l’habitat qui n’a fait valoir aucune observation.
Le 18 octobre 2024, M. B a été invité à régulariser la présentation de sa requête, dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R.411-3 du code de justice administrative : « Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées d’une copie. ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Enfin, selon l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction () ».
3. M. B a saisi le tribunal de sa contestation de la décision de la directrice générale de l’ANAH par un courrier électronique, reçu le 15 octobre 2024. Le 18 octobre 2024, M. B a été invité, à peine d’irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête dans un délai d’un mois, en transmettant celle-ci par le biais de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative ou en la transmettant par courrier postal au greffe du tribunal un exemplaire original signé de ladite requête. M. B a accusé réception de cette demande de régularisation, le 29 octobre 2024. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin.
4. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Rennes, le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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