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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 mars 2025, n° 2501129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février et 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Breton, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 juin 2024 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour pour incomplétude de son dossier et incompétence territoriale ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : l’absence de délivrance d’un récépissé fait obstacle à la poursuite de sa vie professionnelle, le plaçant ainsi que sa famille dans une situation de grande précarité, d’autant plus préoccupante que deux de ses enfants souffrent de handicap ; de plus, il peut à tout moment faire l’objet d’un contrôle de police ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— il établit avoir sa résidence habituelle sur la commune de Séné et il ne se rendait en Ile-de-France que pour des raisons professionnelles ; il a communiqué de nombreux éléments prouvant sa présence dans le Morbihan préalablement à son édiction ;
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucun des justificatifs fournis par M. A ne permet de justifier de sa résidence dans le Morbihan et le défaut de présentation de tout document établissant la réelle domiciliation physique du demandeur dans le Morbihan constitue un motif d’irrecevabilité de la demande pour incomplétude du dossier et incompétence territoriale de la préfecture du Morbihan ;
— si à la date de la décision, M. A établissait son domicile légal dans le Morbihan, le lieu où il établit sa résidence découle d’une situation de fait et, en l’espèce, il travaillait en Ile-de-France à raison de 120 heures par mois.
Vu :
— la requête au fond n°2404254 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Breton, représentant M. A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, souligne que le requérant a adressé l’intégralité des pièces justifiant de sa domiciliation dans le département du Morbihan avant l’intervention de la décision en litige, insiste sur l’urgence de la situation de ce dernier, dès lors qu’il a perdu son emploi le 1er novembre 2024, ne perçoit pas l’aide médicale d’État et qu’il ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille avec trois enfants à charge dont deux souffrant de handicaps, soutient que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur des enfants de M. A, insiste également sur le fait que le centre habituel des intérêts matériels et moraux de M. A se trouve dans le Morbihan, où il vit depuis six ans et qu’il est dans l’incapacité de justifier de quelconques attaches sur la région parisienne, où il a seulement travaillé.
Le préfet du Morbihan n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 23 juin 1984, est entré régulièrement en France le 15 juin 2016 muni d’une carte de résident italienne pour y rejoindre sa compagne et leur fils aîné né en 2013 à Vannes. Il a sollicité, le 15 mai 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 27 juin 2024, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande en raison d’une incomplétude de son dossier et de son incompétence territoriale. M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. La décision dont la suspension de l’exécution est demandée s’oppose à ce que le droit au séjour de M. A soit examiné et a pour effet de le maintenir avec sa famille dans une situation de grande précarité, alors qu’il est père de trois enfants nés en 2013, 2018 et 2023 à Vannes, dont un souffre d’une pathologie sévère. Ainsi, la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A pour que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ». Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative aux pièces à fournir lors du dépôt d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée à l’étranger ayant des liens personnels et familiaux en France comme pour l’admission exceptionnelle au séjour : " Pièces à fournir dans tous les cas : () – justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son domicile dans le département du Morbihan, M. A a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, notamment en réponse aux compléments d’information qui lui ont été demandés en novembre 2023 et février 2024, une attestation d’hébergement de sa compagne ainsi qu’une attestation de titulaire de contrat auprès de la compagnie Engie à la date du 25 avril 2023 et une facture de gaz et d’électricité de janvier 2024 conformément à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet du Morbihan se prévaut de ce que l’emploi de M. A se trouvait en région parisienne, où il a effectué plusieurs achats, cet élément ne saurait à lui seul remettre en cause la domiciliation de M. A dans le département du Morbihan, alors en outre que l’adresse de résidence déclarée par M. A est également mentionnée sur ses bulletins de paie à compter du mois de septembre 2022, et plusieurs autres documents, notamment ses attestations de déplacement dérogatoire entre son domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle pendant la période de Covid-19, ses appels de cotisations pour son assurance automobile, les courriers qui lui sont adressés par la caisse d’allocations familiales du Morbihan, son relevé d’identité bancaire mentionnant une agence à Vannes. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des praticiens médicaux que M. A est amené à consulter tant pour ses enfants que pour lui-même sont situés dans le Morbihan. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-20 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le préfet du Morbihan était territorialement compétent pour instruire la demande de M. A est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan ne pouvait se fonder sur une incomplétude du dossier en l’absence de présentation de document établissant la réelle domiciliation du requérant, est également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension étant réunies, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de la décision de l’exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, un document provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen. En revanche, le requérant ayant sollicité à titre principal la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’entre pas dans les catégories de demandeurs de titre de séjour pour lesquels les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la délivrance d’un récépissé autorisant l’exercice d’une activité professionnelle. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à payer à Me Breton au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation de l’avocat au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui aura été accordée à M. A. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous huit jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Breton la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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