Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2506647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Dordogne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 décembre 2025, 16 décembre 2025 et le 23 décembre 2025, M. B… C…, retenu au centre de rétention d’Olivet, représenté par Me Hajji, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2025 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans à compter de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que la décision contestée est illégale dès lors que :
- il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 16 décembre 2025 et 23 décembre 2025, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 décembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations de Me Hajji, représentant M. C…, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* soulève un nouveau moyen tiré du défaut d’examen ;
- et M. C…, qui indique que sa concubine est enceinte de son troisième enfant, que ses condamnations pour violences étaient liées à ses problèmes d’addiction à l’alcool pour lesquels il s’est fait soigner, qu’il fait du bénévolat à la croix rouge depuis deux ans et qu’il souhaite continuer à voir ses enfants.
Le préfet de la Dordogne n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10 heures 54.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 24 décembre 1983 à Beni Mellal (Maroc), déclare être entré irrégulièrement en France en 2000 à l’âge de 17 ans. Le 13 décembre 2025, M. C… a été placé en garde à vue au commissariat de Périgueux pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité d’excédent pas 8 jours, faits pour lesquels il a été reconnu victime. Par un arrêté du 9 juillet 2025, notifié le 12 juillet suivant, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En raison du défaut d’exécution du précédent arrêté, le préfet de la Dordogne a, par un arrêté du 14 décembre 2025, interdit à M. C… le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 décembre 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du lendemain. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». En vertu de l’alinéa premier de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire, le préfet de la Dordogne s’est fondé sur le fait que M. C… s’était maintenu sur le territoire français en situation irrégulière, qu’il constituait une menace à l’ordre public en raison de ses six condamnations pénales entre 2014 et 2022 et qu’il n’avait pas exécuté une précédente mesure d’éloignement en date du 9 juillet 2025. Il ressort des pièces du dossier que le 10 septembre 2014, M. C… a été condamné par le tribunal correctionnel de Périgueux à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour refus le 31 mai 2014 par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, le 24 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Périgueux à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour violence le 22 avril 2018 par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, le 21 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Périgueux à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violence le 18 juin 2018 aggravée par deux circonstances, le 6 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Périgueux à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de violence le 3 septembre 2019 avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité d’excédent pas 8 jours, le 8 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Périgueux à une peine de 70 heures de travaux d’intérêts généraux pour des faits le 16 octobre 2018 d’usage illicite de stupéfiants et de violences par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et, enfin, le 21 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Périgueux à une peine d’un an et 6 mois d’emprisonnement pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition et usage non autorisé de stupéfiants réalisés entre octobre 2021 et le 17 janvier 2022.
Il ressort des pièces du dossier et des débats tenus lors de l’audience publique que M. C… justifie d’une présence en France depuis 2005, soit depuis près de vingt et un ans à la date de la décision attaquée dont quatorze ans en situation régulière en qualité de parent de deux enfants français nés les 7 mars 2006 et 15 novembre 2007 qu’il a reconnus avant leur naissance et pour lesquels le préfet de la Dordogne a reconnu qu’il contribuait à leur entretien et leur éducation jusqu’au 19 janvier 2023, date à laquelle son titre ne lui a pas été renouvelé pour menace à l’ordre public. Si ces deux enfants sont majeurs à la date de la décision attaquée puisqu’âgés de 18 et 19 ans, il produit une attestation de chacun d’eux dans lesquelles ces derniers indiquent être proches de leur père et entretenir une relation affective avec ce dernier et produit en outre une attestation d’hébergement de Mme D…, ressortissante française, qu’il présente comme sa concubine. Si le préfet de la Dordogne soutient que M. C… représente une menace à l’ordre public, il ressort de son casier judiciaire que, si le requérant a été condamné à quatre reprises pour des faits de violences sur personnes suivie d’incapacité d’excédent pas 8 jours, les derniers faits remontent au 3 septembre 2019 soit plus de six ans à la date de la décision attaquée et a été condamné en dernier lieu à une peine de 70 heures de travaux d’intérêts généraux. Dans ces conditions, et en dépit de sa dernière condamnation pénale pour détention, usage, offre ou cession de stupéfiants pour des faits datant du 17 janvier 2022 et de l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement, en édictant une interdiction de retour d’une durée de cinq années, le préfet de la Dordogne a, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, fixé une durée disproportionnée et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2025 par lequel le préfet de la Dordogne lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. C… implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Dordogne de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Dordogne portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans du 14 décembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. C… dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Dordogne.
Copie sera faite au CRA d’Olivet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Aurore A…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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