Annulation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 sept. 2025, n° 2511172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. A B, représenté par la Selarl BSG Avocats et Associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission Schengen et d’en justifier auprès du tribunal dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— il n’est pas justifié de la compétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est privée de base légale, par suite de l’illégalité de la décision implicite de refus de séjour née le 3 décembre 2024 dès lors qu’elle est dépourvue de toute motivation, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 6 4° de l’accord franco-algérien, celles de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision attaquée est privée de base légale, par suite de l’illégalité de la décision clôturant sa demande de titre de séjour lors qu’elle n’est pas signée, qu’elle est dépourvue de toute motivation et qu’elle est entachée d’erreurs de fait et de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne se maintient pas sur le territoire de manière irrégulière mais demeure dans l’attente de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour suite à l’injonction en ce sens décidée par le tribunal administratif de Grenoble ;
— la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 4° de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et de celle le privant de tout délai de départ volontaire ;
— la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre ;
— elle présente un caractère disproportionné ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des autres décisions attaqués.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les observations de Me Bescou, représentant M. B, qui se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, soulève un nouveau moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et, pour le reste, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B, qui répond aux questions de la magistrate ;
— la préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 16 novembre 1990, a déclaré être entré en France en juillet 2019. Par les décisions du 26 août 2025, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du même code, « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
4. Pour prononcer la mesure d’éloignement à l’encontre de M. B, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance qu’il ne pouvait pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 3 août 2024, M. B a sollicité son admission au séjour auprès de la préfète du Rhône en qualité de parent d’enfant français et que, dans la suite de cette demande, il a introduit une requête contre une décision implicite de rejet. Il ressort également des pièces du dossier que si, en parallèle, par un arrêté du 3 avril 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de trois ans et a fixé le pays de destination, par un jugement du 25 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble, d’une part, a annulé cet arrêté du 3 avril 2025 et, d’autre part, a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
6. Si la préfète du Rhône allègue avoir pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant dès lors qu’elle a clôturé sa demande de titre de séjour déposée le 3 août 2024, au motif de son incomplétude, elle ne l’établit pas alors que, quelle que soit la légalité des suites réservées à cette demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que M. B disposait d’une autorisation provisoire de séjour que la préfète de l’Isère devait lui délivrer, en application du jugement précité. Ainsi et à supposer même que la demande déposée par le requérant le 3 août 2024 pouvait être clôturée, M. B était, en application du jugement précité, en situation régulière et la préfète du Rhône ne pouvait pas légalement prendre à son encontre une mesure d’éloignement sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.611-1 1°. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. En premier lieu, eu égard aux motifs du présent jugement et compte tenu de l’injonction prononcée précédemment à l’égard de la seule préfète de l’Isère, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Rhône réexamine avec sérieux la situation de M. B. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et que, dans l’attente, elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter du présent jugement, valable jusqu’à ce qu’elle ait à nouveau statué sur sa situation. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. En second lieu, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement et de rendre compte des mesures prises en ce sens au tribunal dans un délai d’un mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la préfète du Rhône le versement à M. B de la somme de 1 200 euros qu’il demande au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 26 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer avec sérieux la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 26 août 2025 ci-dessus annulée et de rendre compte des mesures prises en ce sens au tribunal dans un délai d’un mois.
Article 4 : L’Etat (préfète du Rhône) versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des frais d’instance.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
V. JordaLe greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cycle ·
- Commune ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Durée ·
- Hebdomadaire ·
- Délibération ·
- Police municipale
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Statuer ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Etats membres ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Arrêté municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Pin ·
- Profession libérale ·
- Refus ·
- Précaire ·
- Recours ·
- Entrepreneur
- Centre hospitalier ·
- Tableau ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Affection ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Personne publique ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Responsabilité pour faute
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Motif légitime ·
- Directive ·
- Condition ·
- Immigration
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Exécution ·
- Pays ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Afghanistan ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Dépôt ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Ressources humaines
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.