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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2402821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Aouidet, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en l’absence de départ volontaire et a fixé à un an l’interdiction de retour sur le territoire français et l’a obligé de se présenter une fois par semaine au commissariat de Sedan pendant le délai de départ volontaire afin de remettre son passeport et d’indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes d’examiner sa situation et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M A soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux dès lors que le préfet des Ardennes n’a pas examiné le risque de persécution en cas de retour en Afghanistan ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte en l’absence de délégation de signature spéciale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— la décision portant obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Sedan pendant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de garanties suffisantes de présentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1994 déclare être entré sur le territoire français le 25 novembre 2022. Il a sollicité l’asile le 1er janvier 2023. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 mai 1012. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 septembre 2024. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet des Ardennes, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé l’Afghanistan comme pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et l’a obligé à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Sedan. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté du 19 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 22 avril 2024, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes, concernant les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire y compris les refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, la désignation du pays de renvoi, et les interdictions de retour dans l’espace Schengen. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
3. La décision en litige vise les textes dont elle fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet des Ardennes s’est fondé pour prendre à son encontre une mesure d’éloignement. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet qui vise dans son arrêté l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la décision de la cour nationale du droit d’asile n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant s’agissant des risques encourus en cas de retour en Afghanistan. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté par décision du 24 septembre 2024 notifiée le 1er octobre 2024 le recours formé par le requérant contre la décision de refus de l’OFPRA de faire droit à sa demande d’asile. Il ressort de la décision de la Cour nationale du droit d’asile que les explications apportées par le requérant sur les risques encourus en Afghanistan sont confuses et peu vraisemblables et qu’il n’établissait pas avoir un profil « occidentalisé » pouvant faire l’objet de représailles de la part des talibans. Si le requérant produit une lettre d’avertissement comprenant des menaces, il ne fournit aucune explication sur l’origine de ce document et les conditions de sa remise dès lors que cette lettre aurait été rédigée alors que le requérant se trouvait déjà en France. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant pourrait être soumis en Afghanistan à des traitements inhumains ou dégradants. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
6. En indiquant que le requérant n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet a également suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination.
7. Eu égard aux éléments rappelés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour :
8. Il résulte des éléments rappelés au point 3 que M. Joël Dubreuil était compétent pour signer les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. L’arrêté en litige rappellent la durée de présence du requérant en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Le requérant n’ayant pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement et n’ayant pas été considéré par le préfet comme représentant une menace pour l’ordre public, le préfet n’était pas tenu de le préciser expressément. Par suite, et alors que la décision portant interdiction du territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de quitter le territoire français par voie de conséquence doit être écarté.
12. Il résulte des éléments rappelés au point 5 que le requérant ne démontre pas l’existence d’un risque d’atteinte à son intégrité en cas de retour en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Le requérant déclare être entré sur le territoire français en 2022 sans le justifier. Il est célibataire et sans enfant. Il indique que ses parents et son frère sont présents sur le territoire français sans l’établir. En outre, en se bornant à évoquer son intégration sociale, le suivi de cours de français et une expérience bénévole aux restaurants du cœur, le requérant ne justifie pas d’une intégration particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier tant dans son principe que dans sa durée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de se présenter au commissariat :
14. Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
15. A supposer même que le requérant présenterait des garanties suffisantes, cette circonstance serait sans effet sur la légalité de la décision portant obligation de se présenter au commissariat pendant le délai de départ volontaire dès lors que cette mesure a pour objet de vérifier les démarches entreprises par le requérant pour quitter le territoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Ardennes.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
signé
B. C
Le président,
signé
O. NIZETLa greffière,
signé
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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