Annulation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2003514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2003514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi au TA |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2020 et 8 janvier 2024, M. B A, représenté par la SELARL Humanis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre en date du 10 janvier 2020 du préfet d’Ille-et-Vilaine retenant un arrêt des services au 2 février 2011 correspondant à la date de consolidation de son état de santé ;
2°) d’annuler le courrier en date du 21 janvier 2020 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations le déclarant redevable d’un trop-versé d’un montant de 1 319,82 euros et prévoyant, en cas d’absence de versement spontané de cette somme, que celle-ci serait prélevée par précompte sur sa pension de retraite ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer sa situation au regard de ses droits à pension dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que les décisions attaquées aient été signées par une autorité compétente ;
— elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors qu’aucun arrêt des services ne pouvait légalement être fixé au 2 février 2011.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juin 2020, 25 août 2021 et 8 décembre 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre l’Etat. Il fait valoir que les conclusions dirigées contre la lettre du 10 janvier 2020, qui ne comporte aucune décision ou, à tout le moins, pourrait être vue comme comportant une mesure superfétatoire, insusceptible de faire grief à l’intéressé, sont irrecevables, que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ce courrier est inopérant et que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est infondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 juillet 2020 et 12 décembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le tribunal administratif de Bordeaux est territorialement compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision du 21 janvier 2020, que seule la décision portant concession de pension est susceptible de faire grief à l’intéressé et qu’elle était fondée à réclamer le trop-versé résultant de la modification du montant des avances provisoires sur sa pension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cantié,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ouvrier des parcs et ateliers au sein du ministère chargé de l’équipement, a été victime le 21 novembre 1991 d’un accident de la circulation avec tiers responsable, reconnu imputable au service. Il a été victime de plusieurs rechutes ayant entraîné des arrêts de travail, avant d’être admis à la retraite à compter du 1er juillet 2019, sous le régime spécial propre aux ouvriers des établissements industriels de l’Etat, géré par la Caisse des dépôts et consignations. Par une lettre du 10 janvier 2010, la responsable du pôle de gestion ressources humaines de la direction interdépartementale des routes Ouest a informé M. A des conséquences à tirer d’une expertise médicale réalisée le 3 décembre 2019. Par un courrier du 21 janvier 2020, la Caisse des dépôts et consignations a informé l’intéressé qu’il était redevable de la somme de 1 319,82 euros correspondant à un trop-versé d’avances provisoires de pension, l’a mis en demeure de verser cette somme en prévoyant qu’en cas d’absence de versement spontané, celle-ci serait prélevée par précompte sur sa pension de retraite.
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 10 janvier 2020 :
2. Eu égard tant à son objet qu’à ses mentions, la lettre d’information en cause ne comporte aucune décision susceptible de faire grief à l’intéressé, ni n’est de nature à produire des effets notables à son égard. Par suite, les conclusions dirigées contre ce document ne sont pas recevables.
Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 21 janvier 2020 :
3. Si la Caisse des dépôts et consignations, qui oppose l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Nantes pour connaître des conclusions dirigées contre le courrier du 21 janvier 2020 adressé à M. A, invoque les dispositions de l’article R. 312-13 du code de justice administrative concernant les litiges relatifs aux pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le courrier litigieux concerne le remboursement d’avances provisoires accordées avant même la concession d’une pension à l’intéressé. Dès lors, trouvent en l’espèce à s’appliquer les dispositions de l’article R. 312-1 de ce code aux termes desquelles : « () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ».
4. Aux termes de l’article 2 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : « Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat est chargé d’assurer le service des pensions concédées ou révisées au profit des bénéficiaires du présent décret. Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations et fonctionne sous le régime de la répartition. Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations () ». Le siège du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, dont est gestionnaire la Caisse des dépôts et consignations, se situe à Bordeaux. Dès lors, le siège de l’autorité à l’origine du courrier du 21 janvier 2020 se trouve donc en Gironde, dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, il y a lieu de transmettre à cette juridiction les conclusions de la requête de M. A dirigées contre ce courrier.
Sur les frais au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation du courrier du 21 janvier 2020 de la Caisse des dépôts et consignations et les conclusions y afférentes sont transmises au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au président du tribunal administratif de Bordeaux, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.
Le président-rapporteur,
C. CANTIÉ L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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