Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 avr. 2026, n° 2608377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026 et des pièces enregistrées le 2 avril 2026, M. F… G… alias Mme F… G…, et M. E… C… D…, représentés par Me Pafundi (Anglade & Pafundi A.A.R.P.I), demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 12 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, totalement ou partiellement, dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros à leur conseil, qui renoncerait dans ce cas au bénéfice de l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux, eu égard à leur vulnérabilité ;
elle résulte d’une inexacte application par l’OFII de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 en l’absence de prise en considération de leur vulnérabilité tirée de leur genre ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les maintient dans une situation de grande précarité incompatible avec leur dignité et constitue une sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perfettini ;
- les observations de Me Kalifa, substituant Me Pafundi et représentant es requérants ;
- le directeur général de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… G… alias Mme F… G…, né le 11 avril 1990 et M. E… C… D…, né le 28 février 2001, tous deux de nationalité péruvienne, ont présenté le 11 mars 2026, auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Ils ont, également, sollicité l’attribution des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, par décision du 12 mars suivant, le directeur territorial de l’OFII leur en a refusé le bénéfice, au motif qu’ils avaient sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après leur entrée en France. Par la présente requête, M. G… alias Mme G… et M. C… D… demandent l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. G… alias Mme G… et de M. C… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… B…, en sa qualité de directrice territoriale de l’OFII à Paris, qui a reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 2 décembre 2025 régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale des intéressés, leur demande est rejetée au motif que, sans motif légitime, ils n’ont pas sollicité l’asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur entrée en France. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. G… alias Mme G… et de M. C… D…. Dès lors, le moyen tiré d’un manque d’examen sérieux, conduisant à une erreur manifeste d’appréciation, doit en tout état de cause être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
Il ressort des pièces du dossier que M. G… alias Mme G… et M. C… D… se sont présentés au guichet unique de la préfecture de police le 11 mars 2026, soit plus de quatre-vingt-dix jours après leur entrée en France, intervenue, respectivement, le 11 mars 2020 et le 13 mars 2021 selon leurs déclarations. Ils n’ont fait état, lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité tenu le 12 mars 2026, d’aucune circonstance de nature à constituer un motif légitime de retard. Par ailleurs, le refus, total ou partiel, des conditions matérielles d’accueil correspond à l’hypothèse posée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, reprise en droit interne à l’article L. 551-15 précité, dont l’OFII pouvait légalement en l’espèce faire application. Enfin, les requérants, qui ont déclaré être hébergés par un ami, n’ont pas fourni d’informations sur leurs conditions pendant plusieurs années de subsistance en France dont il ressortirait une grande précarité, n’ont pas fait valoir pas valoir de problème de santé ou de besoin particulier et se bornent à produire une note de caractère général relative à l’augmentation des crimes et délits homophobes et transphobes entre 2016 et 2024 sans faire état de violences personnelles qu’ils auraient subies. Dans ces conditions, ils ne justifient pas d’une vulnérabilité au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’OFII n’aurait pas prise en considération. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée résulterait d’une inexacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard du droit européen, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les maintient dans une situation de grande précarité incompatible avec leur dignité et constitue une sanction doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. G… alias Mme G… et de M. C… D… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. G… alias Mme G… et de M. C… D… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. G… alias Mme G… et de M. C… D… et de M. C… D… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… G… alias Mme F… G…, et à M. E… C… D…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
M. H…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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