Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 18 mars 2026, n° 2601342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 5 mars 2026, M. C… D… A…, représenté par Me Gossuin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ou à titre subsidiaire d’en réduire les modalités ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective d’éloignement ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… D… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Gossuin, représentant M. A… D… A…, qui reprend ses écritures en insistant sur la naissance de son enfant,
- les observations de M. B…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A… D… A… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
3. M. A… D… A… soutient que sa situation a évolué depuis la naissance de son enfant français le 8 novembre 2025 et que son éloignement n’est plus une perspective raisonnable. Il demande également la suspension de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 4 mars 2024. Toutefois, si l’intéressé s’est investi dans sa paternité durant la vie commune avec la mère de son enfant, il ressort des pièces du dossier que le couple est à présent séparé et M. A… D… A… n’établit plus contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant qu’il indique ne plus voir, en se prévalant seulement de quelques bons de commandes qui ne comportent pas la mention de l’identité de la personne en charge du paiement ou qui comportent une adresse différente de celle qu’il déclare à présent. Ces éléments ne sont pas non plus suffisants pour établir qu’il pourrait obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé s’est vu notifier l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en mars 2024 par voie administrative et que le délai de départ volontaire est à présent expiré, M. A… D… A… n’établit pas que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective d’éloignement doit être écarté.
4. Pour les mêmes motifs, il n’établit pas que ces circonstances justifieraient la suspension de l’exécution de cet arrêté.
5. La motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé, compte tenu de ce qui vient d’être dit, à un examen suffisant de la situation de M. A… D… A….
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… D… A… indique être entré en France en 2022. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 4 mars 2024 qu’il n’a pas respecté et ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour. Il est séparé de sa compagne. Il n’établit pas participer à l’entretien et l’éducation de son enfant qu’il indique ne plus voir. Il conserve de fortes attaches dans son pays d’origine où résident ses trois enfants et leurs mères. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne s’est pas fondé sur la menace à l’ordre public que l’intéressé pourrait représenter et que l’assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer des attaches qu’il pourrait avoir en France, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
8. Pour les mêmes motifs, M. A… D… A… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En se bornant à indiquer qu’il dispose d’un domicile stable et n’a jamais cherché à se soustraire aux autorités, M. A… D… A…, qui n’a pas respecté les obligations liées à la précédente assignation à résidence ni l’obligation de quitter le territoire français prise en mars 2024, ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… D… A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français et l’annulation de l’arrêté du 13 février 2026 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… D… A… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… D… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… D… A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… D… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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