Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2526656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2025 et 23 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 mars 2026 à midi.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Madé ;
et les observations de Me Lafontaine substituant Me Magdelaine, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 30 juillet 1982, entré en France le 12 mars 2018 selon ses déclarations, a sollicité, le 2 octobre 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 4 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 12 mars 2018, et qu’il y a résidé de façon continue depuis lors, justifiant ainsi d’une présence en France de plus de sept ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort également de ces pièces, notamment du contrat de travail, des bulletins de salaires, relevés de compte bancaire et avis d’imposition produits, qu’il exerce une activité professionnelle continue d’agent de service auprès de la même société, chargée de l’entretien des parties communes des immeubles et de la sortie et de la rentrée des poubelles, depuis près de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à temps plein depuis le 1er janvier 2021, qu’il justifie percevoir effectivement une rémunération égale au salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC) et que son employeur a présenté une demande d’autorisation de travail en qualité d’agent de service en juillet 2024. Il justifie également avoir déclaré ses revenus auprès de l’administration fiscale et produit ses avis d’imposition depuis 2019, qui font état, à l’exception de l’année 2021, d’un revenu fiscal de référence cohérent avec les revenus perçus par l’intéressé. En outre, l’employeur de M. B… met en exergue les difficultés de recrutement dans son secteur d’activité, lesquelles ne sont pas contestées par le préfet de police en défense. Enfin, l’intéressé n’a jamais causé de trouble à l’ordre public. Compte tenu de l’insertion professionnelle réelle et pérenne dont il justifie, ainsi que de l’ensemble de ces éléments, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. B… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. B…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossohlz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY
La greffière,
GUINDEUIL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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