Confirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 23 nov. 2023, n° 23/01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 mars 2023, N° 22/01363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 23/11/2023
****
N° de MINUTE : 23/380
N° RG 23/01420 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2F2
Ordonnance (N° 22/01363) rendue le 07 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SELARL Pharmacie [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Tiffany Dhuiege, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix-Tou rcoing ayant établissement principal [Adresse 1]) agissant par ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 4]
Caisse Primaire d’assurance Maladie de la Côte d’Opale agissant par ses représentants légaux dont son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 21 septembre 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
À l’occasion du contrôle d’un remboursement de prescriptions médicales jointes à des feuilles de soins transmises pour remboursement par la SELARL Pharmacie [M] (la pharmacie), le service de maîtrise des risques de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (Cpam de Roubaix-Tourcoing) a constaté l’existence de prescriptions médicales contrefaites et falsifiées. Le 27 décembre 2018, après avoir procédé à la vérification des factures de la pharmacie d’août 2016 à août 2018, la Cpam de Roubaix-Tourcoing a déposé plainte auprès du procureur de la République à l’encontre de la pharmacie et de toute autre personne identifiée pour escroquerie, faux et usage de faux. Alertée de l’existence de ces anomalies, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’opale (Cpam de la Côte d’opale) a également déposé plainte le 31 juillet 2019 à l’encontre de la pharmacie et de toute autre personne identifiée.
Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Lille a notamment :
déclaré la pharmacie coupable pour les faits d’escroquerie par personne morale faite au préjudice d’un organisme de prestation sociale pour obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, de faux par personne morale et d’usage de faux en écriture par personne morale ;
déclaré M. [B] [M], unique associé et gérant de la pharmacie, (le gérant) coupable d’escroquerie faite au préjudice d’un organisme de prestation sociale pour obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, faux et usage de faux ;
reçu les constitutions de partie civile de la Cpam de Roubaix-Tourcoing et de la Cpam de la Côte d’opale ;
renvoyé l’affaire sur les intérêts civils à l’audience du 22 mars 2021.
Par déclaration d’appel en date du 28 octobre 2020, seul le gérant a interjeté appel des dispositions civiles et pénales de ce jugement.
Par acte du 22 novembre 2022, la Cpam Roubaix-Tourcoing et la Cpam de la Côte d’Opale ont fait assigner la pharmacie devant le président du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision d’un montant de 410 000 euros au profit de la Cpam de Roubaix-Tourcoing et d’une provision d’un montant de 15 000 euros au profit de la Cpam de la Côte d’opale à valoir sur leur préjudice.
2. L’ordonnance dont appel :
Par ordonnance rendue le 7 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
— condamné la pharmacie à payer à la Cpam de Roubaix-Tourcoing la somme
410 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamné la pharmacie à payer à la Cpam de la Côte d’opale la somme de
15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— débouté la pharmacie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure
abusive ;
— laissé les dépens à la charge de la pharmacie ;
— condamné la pharmacie à payer à la Cpam de Roubaix-Tourcoing et à la
Cpam de la Côte d’opale la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais
irrépétibles.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 22 mars 2023, la pharmacie a formé appel partiel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de cette ordonnance en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 2 à 6 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2023, la pharmacie demande à la cour de :
=> réformer l’ordonnance de référé du 7 mars 2023 en ce qu’elle :
l’a condamnée à payer à la Cpam de Roubaix-Tourcoing la somme 410 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
l’a condamnée à payer à la Cpam de la Côte d’opale la somme de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
a laissé les dépens à sa charge ;
l’a condamnée à payer à la Cpam de Roubaix-Tourcoing et à la Cpam de la Côte d’opale la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau,
débouter la Cpam de Roubaix-Tourcoing et la Cpam de la Côte d’opale de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la pharmacie fait valoir que :
son obligation de payer est sérieusement contestable, de sorte qu’aucune condamnation provisionnelle ne peut être prononcée à son encontre :
outre que le gérant est toujours présumé innocent et qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés, les créances invoquées ne sont aucunement chiffrées par les Cpam ;
quand bien même elle n’a pas interjeté appel du jugement pénal, il n’a pas encore été statué sur les intérêts civils par le juge correctionnel, alors que son gérant a par ailleurs fait valoir que les montants qui pourraient être chiffrés lors de la liquidation des préjudices allégués sont largement inférieurs aux sommes réclamées par les deux caisses primaire d’assurance maladie ; celles-ci ne démontrent aucunement l’existence de l’obligation et encore moins les montants qu’elles allèguent et qui sont contestés en totalité ;
il n’existe aucun dommage imminent ou aucun trouble manifestement illicite justifiant de devoir prendre des mesures conservatoires et les demandes de provision sont inutiles puisqu’il n’existe aucun risque pour le recouvrement en raison des nombreuses saisies pénales conservatoires ayant été opérées pour une somme totale de 928 089,59 euros, montant supérieur à celui de la créance alléguée par les caisses primaires d’assurance maladie à hauteur de 862 000 euros.
4.2 Aux termes de leurs conclusions notifiées le 15 mai 2023, la
Cpam de Roubaix-Tourcoing et la Cpam de la Côte d’opale demandent à la cour de :
débouter la pharmacie de l’ensemble de ses demandes ;
=> confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 7 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
condamner la pharmacie à leur verser à chacune la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
la condamner aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que :
l’obligation indemnitaire de la pharmacie n’est pas sérieusement contestable puisque leurs constitutions de partie civile ont été jugées recevables et que seul le gérant ayant interjeté appel, le jugement du tribunal correctionnel est définitif à l’égard de la pharmacie, laquelle est définitivement reconnue coupable d’escroquerie, de faux et d’usage de faux ; l’autorité de chose jugée prive la contestation alléguée de tout fondement ;
concernant le caractère non sérieusement contestable des montants détournés, le tribunal correctionnel a détaillé les man’uvres réalisées par la pharmacie en vue de se voir remettre des fonds pour un montant total de 917 227,89 euros et le montant de leurs créances respectives est inférieur à cette somme ;
la circonstance qu’il existe des saisies pénales permettant de garantir une future condamnation est sans incidence sur la possibilité pour le créancier d’une obligation non sérieusement contestable de solliciter une provision dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le référé-provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La preuve d’une telle contestation sérieuse repose sur le débiteur de cette obligation.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
Sur ce,
La demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de la pharmacie est exclusivement fondée sur les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte que les moyens tirés de l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite sont inopérants, dès lors qu’il s’agit de conditions non visées par ce texte.
Il est en revanche constant que la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel à l’encontre de la pharmacie est devenue définitive.
Les demandes de provision n’étant formées devant la juridiction des référés qu’à l’encontre de la pharmacie, il importe peu que le gérant conteste sa responsabilité et les montants dont se prévalent les caisses primaires d’assurance maladie.
En revanche, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil recouvre ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge correctionnel soit quant à l’existence du fait qui forme la base commune de l’action pénale et de l’action civile, soit quant à la participation du prévenu au même fait. Cette autorité s’impose au juge civil relativement aux faits constatés qui forment l’infraction et justifient, le cas échéant, la condamnation pénale. Plus généralement, l’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif.
Tandis que la pharmacie n’offre aucune démonstration d’une contestation sérieuse, il s’observe à l’inverse que le tribunal correctionnel a jugé que les faits visés par la prévention, visant des escroqueries au préjudice des Cpam pour un montant total de 917 227,89 euros, était établie à l’encontre de la pharmacie.
N’ayant pas relevé appel du jugement qui l’a déclarée coupable d’escroqueries et a reçu la constitution de partie civile des Cpam, la pharmacie est ainsi débitrice d’une obligation non sérieusement contestable d’indemniser les préjudices subis par ses victimes et par de telles escroqueries.
S’agissant de l’étendue de son obligation non sérieusement contestable, il ressort du jugement correctionnel le détail d’une partie des facturations frauduleuses adressées par la pharmacie aux Cpam de Roubaix-Tourcoing et de la Côte d’Opale.
Ainsi, concernant la Cpam de Roubaix-Tourcoing, le tribunal correctionnel expose, à l’issue de son analyse d’une partie des factures frauduleuses établies au nom d’une dizaine d’assurés, que le préjudice de cette caisse s’évalue notamment à hauteur des montants suivants :
164 081,03 euros ;
108 979,10 euros ;
38 872,77 euros ;
14 071,44 euros ;
63 998,15 euros ;
51 575,23 euros ;
34 001,07 euros ;
24 524,96 euros ;
22 415,88 euros ;
18 347,71 euros.
Soit une somme de 540 867,34 euros.
S’agissant de la Cpam de la Côte d’opale, la juridiction répressive est également entrée en voie de condamnation à l’encontre de la pharmacie après avoir constaté la falsification de factures pour un montant de 29 602,94 euros à son préjudice.
Au surplus, le tribunal correctionnel n’a pas limité le préjudice de la Cpam de Roubaix-Tourcoing et de la Cpam de la Côte d’opale à ces seuls montants.
Il en résulte que tant le principe que le montant des provisions respectivement sollicitées par chaque des caisses ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, alors qu’elles n’excèdent pas le montant d’ores et déjà établis avec certitude par la juridiction pénale.
Il est en revanche indifférent que la juridiction pénale statuant sur intérêts civils n’ait pas liquidé définitivement le montant de l’indemnisation des caisses, alors que l’existence d’une obligation non sérieusement contestable constitue la seule condition requise pour obtenir une condamnation provisionnelle du débiteur, notamment en considération de l’article 5-1 du code de procédure pénale.
Enfin, l’existence de saisies pénales garantissant la créance des caisses ne constitue pas davantage une circonstance de nature à exclure la faculté d’un créancier de solliciter une condamnation provisionnelle à son profit dès lors qu’il justifie du caractère non sérieusement contestable du principe et du montant de l’obligation incombant à son débiteur.
Par conséquent, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la pharmacie a versé une provision de 410 000 euros à la Cpam de Roubaix-Tourcoing et une provision de 15 000 euros à la Cpam de la Côte d’opale à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Sur la demande indemnitaire de la pharmacie au titre d’une procédure abusive :
Alors que la demande de condamnation provisionnelle des Cpam est fondée, l’action de ces dernières devant la juridiction des référés à l’encontre de la pharmacie ne présente par conséquent aucun caractère fautif.
L’ordonnance critiquée est confirmée en ce qu’elle a débouté la pharmacie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance dont appel sera confirmée s’agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance.
Le sens de l’arrêt commande de condamner la pharmacie aux dépens d’appel et à payer respectivement à la Cpam de Roubaix-Tourcoing et à la Cpam de la Côte d’opale la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 7 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SELARL Pharmacie [M] aux dépens d’appel,
Condamne la SELARL Pharmacie [M] à payer respectivement à la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’opale la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Guillaume Salomon
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