Infirmation partielle 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 19 déc. 2024, n° 21/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 14 décembre 2021, N° 21/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 6]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00678 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5WY.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 14 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00049
ARRÊT DU 19 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002340 du 20/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. SELARL [V] [U] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES – Es qualité de mandataire judiciaire de la Société CONCIERGERIE TRANSPORTS EXPRESS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Pascal LANDAIS, avocat au barreau de LAVAL
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] ASSOCIATION DECLAREE Représentée par sa Directrice Nationale Madame [W] [I] domiciliée [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me BRULAY, avocat substituant Maître Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES JURIDIQUE DU MAINE, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 20223107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2019, M. [E] [X] a été engagé par la Sarl Conciergerie Transports Express en qualité de chauffeur-livreur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 septembre 2019.
Par courrier du 22 novembre 2019, M. [X] a notifié sa démission à la société Conciergerie Transports Express et son contrat de travail a pris fin le 29 novembre 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 19 janvier 2016, la société Conciergerie Transports Express a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 8 novembre 2016. Me [V] [U] a été nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Puis, par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan et placé la société Conciergerie Transports Express en liquidation judiciaire. La Selarl [V] [U] représentée par Me [U] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er novembre 2018.
Par requête du 18 février 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Laval pour obtenir la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Conciergerie Transports Express au titre du salaire du mois de novembre 2019, des heures supplémentaires réalisées, d’une indemnité de congés payés, d’une indemnité de repas, de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, et d’une indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
La Selarl [V] [U] représentée par Me [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Conciergerie Transports Express, s’est opposée aux prétentions de M. [X] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [X] de ses demandes de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Conciergerie Transports Express au titre :
— du salaire du mois de novembre 2019 ;
— des heures supplémentaires effectuées ;
— de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— de l’indemnité de repas ;
— du préjudice moral et économique subi ;
— de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— condamné M. [X] aux dépens ;
— prononcé l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. [X] ;
— dit que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 21 décembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
L’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] a constitué avocat en qualité d’intimée le 14 janvier 2022.
Par acte d’huissier du 1er avril 2022, M. [X] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à la Selarl [V] [U] représentée par Me [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Conciergerie Transports Express, laquelle a constitué avocat en qualité d’intimée le 14 avril 2022.
M. [X], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Laval en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Conciergerie Transport Express et statuant à nouveau de :
— dire et juger recevables ses demandes ;
— dire et juger qu’il est bien fondé en ses demandes ;
— en conséquence, débouter l’AGS-CGEA de [Localité 7] et la Selarl [V] [U], mandataire judiciaire, de l’ensemble de leurs demandes ;
— fixer les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la Conciergerie Transports Express :
— 1 521,25 euros brut au titre du salaire du mois de novembre 2019 ;
— 250,75 euros au titre des heures supplémentaires effectuées ;
— 253,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 257, 64 euros au titre de l’indemnité de repas ;
— 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
En tout état de cause :
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— rendre opposable le jugement à intervenir à l’AGS CGEA de [Localité 7].
La Selarl [V] [U] représentée par Me [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Conciergerie Transports Express, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
À titre principal :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Laval du 14 décembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Laval du 14 décembre 2021 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance ;
À titre subsidiaire :
— déduire des demandes de M. [X] les sommes de 350,70 euros brut au titre du préavis et de 35,07 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— débouter M. [X] de ses autres demandes ;
En tout état de cause :
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner M. [X] aux entiers dépens de l’instance.
L’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— donner acte à l’AGS de son intervention par le CGEA de [Localité 7] ;
À titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
— donner acte à l’AGS de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande de rappel de salaire ;
— ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités en réparation du préjudice moral ;
— au cas où une créance serait fixée au profit de M. [X] à l’encontre de la liquidation de la société Conciergerie Transports Express, dire et juger que cette créance ne sera garantie par l’AGS que dans les limites prévues par l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code ;
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 3 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
M. [X] bénéficiant désormais de l’aide juridictionnelle totale, sa demande tendant à se voir accorder l’aide juridictionnelle provisoire est sans objet.
Sur la participation du salarié à une action répréhensible
Me [U] ès-qualités soutient que M. [X] s’est rendu complice de la banqueroute de la société Conciergerie Transports Express organisée par son gérant, M. [Y], observant qu’il a démissionné, à l’instar de la quasi-totalité des salariés, le 22 novembre 2019, soit le jour de l’audience devant le tribunal de commerce examinant la demande de liquidation judiciaire, avant même de connaître la décision de ce dernier, pour être engagé dès le 2 décembre 2019 par la société Transport JV créée par le même M.[Y] qui a transféré à sa nouvelle société tous les contrats de location de camion et les différents marchés initialement conclus avec la société Conciergerie Transports Express (Chronopost et Geodis). Il en déduit que M. [X] était tout à fait informé des manoeuvres de son employeur visant à organiser son insolvabilité, et qu’en démissionnant il a participé en connaissance de cause à la banqueroute de ce dernier. Il considère que cette circonstance fait obstable à ses demandes.
M. [X] conteste avoir été complice de la faillite prétendument frauduleuse de la société Conciergerie Transports Express, et indique avoir signé le nouveau contrat de travail avec M. [Y], gérant de la société Transport JV, afin de conserver un emploi. Il ajoute que tant le mandataire que l’AGS n’apportent aucune preuve à l’appui de leurs accusations à son encontre.
Le CGEA de [Localité 7] affirme de la même manière que M. [Y] a transféré l’activité de la société Conciergerie Transports Express à la société Transport JV. Il observe que la quasi-totalité des salariés dont M. [X] a démissionné et a été réembauchée par la société Transport JV entre l’audience du 22 novembre 2019 et celle du 26 novembre 2019 prononçant la liquidation judiciaire. Il en déduit également que M. [X] est complice des agissements de M. [Y] dans la mesure où il n’ignorait pas les difficultés de son employeur lorsqu’il a démissionné.
Aux termes de l’article L.1331-2 du code du travail, « les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. »
En l’espèce, outre le fait que la démission de M. [X] et sa connaissance des difficultés de son employeur sont insuffisantes à démontrer sa complicité dans les actes de détournement d’actifs reprochés au gérant, cette complicité, à la supposer avérée, ne le prive pas de son droit à percevoir les salaires et indemnités salariales auxquelles il peut prétendre.
Ce moyen est rejeté.
Sur le salaire de novembre 2019, l’indemnité compensatrice de congés payés, les heures supplémentaires et les indemnités de repas
M. [X] sollicite le paiement des sommes figurant sur son bulletin de salaire de novembre 2019, à savoir le salaire correspondant, l’indemnité compensatrice de congés payés, les heures supplémentaires, et les indemnités de repas, lesquelles sont également mentionnées sur son solde de tout compte. Il ajoute que la prise en charge de ses frais de repas est prévue par son contrat de travail.
Me [U] ès-qualités fait valoir que M. [X] n’apporte pas la preuve d’avoir réalisé des heures supplémentaires ni d’avoir droit aux indemnités de repas sollicitées. Il explique n’être intervenu que le 26 novembre 2019 au soir à raison du jugement du tribunal de commerce, et n’avoir pu se fonder que sur les informations données par M. [X] et sur le bulletin de salaire d’octobre 2019, sans pouvoir en vérifier la réalité. Quant au salaire de novembre 2019, il ajoute que la liquidation judiciaire n’a pas à supporter les sommes qui sont la conséquence de la démission de M. [X] dans la mesure où lui-même n’est pas à l’origine de la rupture, soit le préavis du 22 au 29 novembre 2019 pour la somme de 350,70 euros et les congés payés afférents d’un montant de 35,07 euros.
Le CGEA de [Localité 7] s’associe aux explications de Me [U] ès-qualités.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Les éléments mentionnés sur les bulletins de paie sont présumés valables jusqu’à preuve du contraire.
M. [X] se prévaut de son bulletin de salaire de novembre 2019 mentionnant un salaire de 1 521,25 euros brut, des heures supplémentaires pour 250,75 euros brut, une indemnité compensatrice de congés payés de 253,75 euros brut, et des indemnités de repas de 257,64 euros.
S’il ne produit aucune autre pièce probante, étant précisé que le solde de tout compte n’est signé par aucune des parties, notamment aucun décompte de son temps de travail, son bulletin de salaire présume de son droit à percevoir ces sommes, et il appartient au liquidateur de justifier que ces informations qu’il a lui-même mentionnées sur ce bulletin de salaire sont fausses. Tel n’étant pas le cas, il sera considéré que le bulletion de salaire de novembre 2019 est suffisant à justifier du droit de M. [X] à percevoir les sommes qui y figurent.
Ce bulletin de salaire fait état d’un paiement par chèque le 29 novembre 2019 que M. [X] conteste avoir reçu. Me [U] ès-qualités ne justifie pas de ce paiement.
Par conséquent, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Conciergerie Transports Express les sommes de 1 521,25 euros brut à titre de salaire de novembre 2019, 250,75 euros brut au titre des heures supplémentaires, 253,75 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, et 257,64 euros au titre des indemnités de repas, étant précisé que le moyen soulevé par le liquidateur relatif à la démission du salarié ne concerne que la garantie de l’AGS.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et économique
M. [X] conteste avoir participé à la banqueroute organisée par M. [Y] et fait valoir que l’absence de versement du salaire du mois de novembre 2019 et des indemnités de fin de contrat lui a causé un préjudice moral et financier. Il précise qu’il n’a pas pu profiter convenablement des fêtes de fin d’année en raison d’un manque de moyens lequel est opposable à la société Conciergerie Transports Express.
Me [U] ès-qualités observe que M. [X] ne communique aucun élément de nature à apprécier la réalité et le quantum de son préjudice. En tout état de cause, il estime qu’il est mal fondé à solliciter des dommages et intérêts pour préjudice moral alors qu’il est complice de la banqueroute organisée par M. [Y].
Le CGEA de [Localité 7] estime que M. [X] ne démontre ni l’existence ni l’étendue de son préjudice.
M. [X] communique les relevés de son compte bancaire au Crédit Agricole entre le 4 novembre 2019 et le 17 janvier 2020. Il en ressort que dès le versement de son salaire d’octobre 2019, M. [X] a effectué un virement de 1 000 euros à partir de ce compte vers un autre compte libellé à son nom, et qu’il a par la suite réalimenté ce compte Crédit Agricole par plusieurs virements émanant de lui-même allant de 100 euros à 700 euros. Il en ressort qu’il dispose manifestement d’un autre compte bancaire dont il ne communique pas les relevés. Du fait notamment de ces différents mouvements de fonds, ce compte Crédit Agricole était créditeur de 30,14 euros le 5 novembre 2019, de 48,91 euros le 4 décembre 2019 et de 5,37 euros le 7 janvier 2020, veille du versement de son salaire de décembre 2019 par son nouvel employeur. En outre, ces relevés mentionnent le 14 décembre 2019 un versement au profit de Transavia, le 22 décembre 2019 trois retraits de dirhams marocains, et le 24 décembre 2019 un versement libellé « midan 1 Marrakech ».
Il s’en déduit que M. [X] ne justifie pas du préjudice qu’il allègue.
Partant, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS
M. [X] soutient que les sommes sollicitées doivent être garanties par l’AGS dans la mesure où il s’agit de créances salariales liées à l’exécution et non à la rupture de son contrat de travail. Il affirme à cet égard avoir effectué son préavis et que la somme correspondant à la période du 22 au 29 novembre 2019 a la nature de salaire.
Me [U] ès-qualités fait valoir que l’AGS garantit les créances uniquement lorsque le contrat de travail a été rompu à l’initiative de l’administrateur, de l’employeur ou du liquidateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où M. [X] a démissionné. Il observe que son contrat de travail a pris fin le 29 novembre 2019 à l’issue de son préavis de 8 jours, lequel ne peut dès lors être garanti, soulignant que les demandes du salarié incluent nécessairement ce préavis.
En application des articles L.3253-8 1° et 2° du code du travail, la garantie de l’AGS couvre :
— les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
— les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue notamment au cours de la période d’observation ou dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation.
Ces dernières sont celles qui résultent de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
En l’espèce la démission de M. [X] est intervenue le 22 novembre 2019, soit avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et, à cette date, aucun administrateur ni liquidateur n’était nommé. Du fait de la liquidation judiciaire le 26 novembre 2019, la société Conciergerie Transports Express a immédiatement cessé toute activité et les sommes dues à M. [X] sont devenues exigibles, dont celles couvrant la période du 27 au 29 novembre 2019.
L’ensemble des sommes dues au salarié l’était donc à la date du jugement d’ouverture de sorte qu’il doit être garanti par l’AGS.
Partant, il n’y a pas lieu d’exclure de la garantie de l’AGS le salaire de ces trois derniers jours, lequel a effectivement la nature d’une indemnité compensatrice de préavis, étant rappelé que les autres sommes allouées sont dues en exécution du contrat de travail et doivent de ce fait être garanties.
Par conséquent, il convient de dire que l’AGS devra sa garantie sur l’intégralité des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société, dans les limites et plafonds légaux et réglementaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’article 700 du code de procédure civile, et infirmé en celles relatives aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Me [U] ès-qualités qui succombe partiellement à l’instance est condamné aux dépens de première instance et d’appel, et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Laval sauf en ce qu’il a débouté M. [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts, ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
FIXE la créance de M. [E] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Conciergerie Transports Express aux sommes suivantes :
— 1 521,25 euros brut à titre de salaire de novembre 2019 ;
— 250,75 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
— 253,75 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 257,64 euros au titre des indemnités de repas ;
DIT que l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] devra sa garantie dans les limites et plafonds légaux et réglementaires ;
DEBOUTE M. [E] [X] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentée en appel ;
DEBOUTE la Selarl [V] [U] représentée par Me [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Conciergerie Transports Express de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Selarl [V] [U] représentée par Me [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Conciergerie Transports Express aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Développement ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Usage personnel ·
- Harcèlement moral ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Obligations de sécurité
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Constitution ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Antilles françaises ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Moyen nouveau ·
- Alimentation ·
- Registre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Département ·
- Ordre public ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Victime ·
- Épouse ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infraction ·
- Préjudice ·
- Arme ·
- Parents ·
- Mère ·
- Terrorisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compromis ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Consorts ·
- Condition suspensive ·
- Dépôt ·
- Cheval
- Relations du travail et protection sociale ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Caducité ·
- Charges ·
- Partie ·
- Liquidateur ·
- Délégation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Crédit agricole ·
- Capital ·
- Créance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Distribution ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Instance ·
- Action de société ·
- Adresses ·
- Contrat de franchise ·
- Action ·
- Sursis à exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salariée ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Télétravail ·
- Médecin du travail ·
- Reconnaissance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Querellé ·
- Fourniture ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.