Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 25 févr. 2014, n° 13/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00049 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EARL DE L' ORTIE c/ SA GESTEL |
Texte intégral
Minute n° 14/00134
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 13/00049
XXX
C/
SCP NOEL X ET LANZETTA
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT AVANT DIRE-DROIT
DU 25 FÉVRIER 2014
APPELANTE :
XXX représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMEES :
SCP NOEL X ET LANZETTA prise en la personne de Maître A X, tant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement de l’XXX, que de commissaire à l’exécution du plan de l’XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
SA GESTEL, représentée par son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame SOULARD, Conseiller
Madame KNAFF, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Y
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 19 novembre 2013.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 14 janvier 2014. A cette date, le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 25 février 2014.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 6 août 2006, la SA GESTEL a donné à bail à l’XXX 20 vaches laitières de race Prim’Holstein d’une valeur globale de 25.900€ HT pour une durée de 10 ans, le contrat stipulant notamment que le preneur abandonnera au bailleur chaque année, après renouvellement, une fraction du croît femelle représentant 10% en nombre des animaux venant de lui être confiés.
Par avenant du 24 avril 2008, le nombre total de vaches laitières données à bail a été porté à 30 pour une valeur (bail et avenant) de 30.400 € HT.
Par jugement du 8 juin 2010 du Tribunal de grande instance de METZ, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de l’EARL de l’ORTIE, la SCP NOEL X LANZETTA, prise en la personne de Maître A X, ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 26 août 2010, la SA GESTEL a déclaré à titre privilégié une créance de 1.469,47 € au passif de la procédure collective de l’XXX.
Par courrier réceptionné le 27 septembre 2010, l’XXX a fait part à la SA GESTEL de son intention de ne pas poursuivre le contrat de location de vaches laitières.
La SA GESTEL a vainement introduit une procédure aux fins de revendication et restitution d’animaux, la nullité de sa requête ayant été prononcée.
La SA GESTEL a effectué une déclaration de créance modificative le 25 janvier 2011 pour un montant total de 48.260,47 €, dont 24.000 € à titre privilégié et le solde, soit 24.260,47 €, à titre chirographaire.
Maître X, ès qualités de mandataire judiciaire, s’est déclaré favorable à l’admission de la créance déclarée initialement par la SA GESTEL à hauteur de 1.469,47 € à titre privilégié, en considérant que la déclaration modificative de la SA GESTEL avait été faite hors délai.
Par ordonnance du 4 janvier 2013, le juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de l’XXX a :
— prononcé l’admission au passif de l’XXX de la créance de la SA GESTEL à hauteur des sommes de 24.260,47 € à titre chirographaire et de 24.000 € à titre privilégié ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné qu’il soit fait mention de la décision sur la liste des créances de l’XXX par les soins du greffe ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le juge commissaire a retenu que pour garantir l’exécution des obligations nées du contrat de location, l’XXX avait accordé à la SA GESTEL deux warrants agricoles en date des 6 août 2007 et 24 avril 2008 portant sur un total de 30 animaux ; que ces warrants avaient été publiés sur le registre spécial tenu au greffe du Tribunal d’instance de Z ; que nonobstant cette publication, Maître X, ès qualités de mandataire judiciaire, n’avait pas justifié avoir averti la SA GESTEL personnellement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à déclarer sa créance comme le prévoient les articles L.622-24 et R.622-21 du Code de commerce ; que le délai de deux mois prévu par la loi pour déclarer les créances n’avait donc pas commencé à courir à l’égard de la SA GESTEL, peu important que cette dernière ait eu connaissance par d’autres moyens de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que la déclaration de créance modificative était donc recevable. Le juge commissaire a également relevé que la créance déclarée par la SA GESTEL n’était pas contestée dans son montant.
Par déclaration du 9 janvier 2013, l’XXX a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 11 juillet 2013, l’XXX demande à cette Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de :
— déclarer irrecevable et, subsidiairement, mal fondé l’ensemble des prétentions de la SA GESTEL ;
— rejeter l’appel incident de la SA GESTEL ;
— condamner la SA GESTEL aux dépens des deux instances ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 7 août 2013, la SA GESTEL demande à cette juridiction de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge commissaire et ordonner l’inscription de sa créance privilégiée pour la somme de 24.000 € et de sa créance chirographaire pour la somme de 24.260,47 € au passif du redressement judiciaire de l’XXX ;
— condamner solidairement l’XXX et Maître X, ès qualités, au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux dépens.
Par conclusions du 24 mai 2013, la SCP NOEL X LANZETTA, prise en la personne de Maître A X, ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de l’XXX, indique qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour sur le sort de l’appel interjeté par l’XXX en vertu de son droit propre et demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé qu’aucun appel incident n’est formé par la SA GESTEL qui sollicite la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance entreprise.
Aux termes de l’article L.622-24 du Code de commerce, « les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement ».
En l’espèce, à la date de l’ouverture de la procédure collective, la SA GESTEL était titulaire d’une sûreté publiée garantissant l’exécution par l’XXX de ses obligations nées du contrat de bail, constituée en dernier lieu par un warrant agricole d’un montant de 24.000€ consenti par acte du 24 avril 2008 et publié sur le registre spécial tenu au greffe du Tribunal d’instance de Z, comme l’établit l’attestation du greffier dudit tribunal en date du 18 juillet 2008.
Il ne ressort certes pas du dossier qu’un avertissement personnel ait été adressé à la SA GESTEL par Maître X, ès qualités de mandataire judiciaire, concernant la mise en redressement judiciaire de l’XXX.
La SA GESTEL a néanmoins effectué une première déclaration de créance à titre privilégié sur le fondement du contrat de bail et de son avenant au passif de l’XXX à la date du 26 août 2010.
Or, selon la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation posée par deux arrêts du 13 mai 2003, le créancier dont la sûreté a été publiée et qui déclare cette créance avant d’avoir été averti personnellement est soumis aux dispositions des articles L.621-43 et L.621-46, alinéa 2, du Code de commerce, entre-temps codifiées à l’article L.622-24 du même code, de sorte que la déclaration modificative doit être faite dans le délai légal.
La chambre commerciale de la Cour de cassation n’est pas revenue sur cette jurisprudence en décidant, dans un arrêt du 11 avril 2012 (pourvoi n°10-28524), que dans l’hypothèse où le créancier déclare avant tout avertissement une créance étrangère à celle bénéficiant de la sûreté hypothécaire publiée, il reste recevable à déclarer ladite créance en se prévalant des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L.622-24.
En effet, la chambre commerciale de la Cour de cassation se contente, dans l’espèce susvisée, d’introduire une distinction en considération de la nature de la créance déclarée avant tout avertissement par un créancier titulaire par ailleurs d’une créance garantie par une sûreté publiée.
Néanmoins, en l’espèce, le délai légal de déclaration applicable à la créance de la SA GESTEL résultant de la décision de l’XXX de ne pas poursuivre le contrat de location de vaches est déterminé par l’article R.622-21 alinéa 2 du Code de commerce qui dispose que « les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d’un délai d’un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation ».
Aux termes de l’article L.622-13 du Code de commerce, « le contrat en cours est résilié de plein droit:
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d’observation ».
En l’occurrence, il n’y a pas eu de résiliation de plein droit du contrat de location de vaches, dès lors que le débiteur a répondu à la mise en demeure de la SA GESTEL, étant observé qu’aucun administrateur n’a été désigné dans la procédure de redressement judiciaire.
Or, le dossier ne fait pas apparaître de notification de la décision prononçant la résiliation du contrat, élément constituant le point de départ du délai de déclaration de la créance résultant de la résiliation du contrat de location de vaches.
Dans ces conditions, il convient d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la déclaration de créance effectuée par la SA GESTEL par courrier du 25 janvier 2011 au regard des dispositions de l’article R.622-21 alinéa 2 du Code de commerce.
Les dépens et les frais non répétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et avant-dire-droit,
Invite les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la déclaration de créance effectuée par la SA GESTEL par courrier du 25 janvier 2011 au regard des dispositions de l’article R.622-21 alinéa 2 du Code de commerce et ce, avant le 29 avril 2014 ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2014 ;
Réserve les dépens et les frais non répétibles.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Pneumatique ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Intervention ·
- Avertissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Dominique ·
- Avoué ·
- Bois ·
- Réserve ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Demande
- Sociétés ·
- Mauritanie ·
- Avion ·
- Agrément ·
- Armée ·
- Air ·
- Client ·
- Contrat de partenariat ·
- Vente ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Huissier ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Taux légal ·
- Préavis
- Stagiaire ·
- Cautionnement ·
- Locataire ·
- Location ·
- Licenciement ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Acte ·
- Signature ·
- Réservation
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Homologation ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Consentement ·
- Salaire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance ·
- Décès ·
- Sang ·
- Stupéfiant ·
- Mutuelle ·
- Véhicule ·
- Clause d 'exclusion ·
- Cause ·
- Acte ·
- Santé
- Syndicat ·
- Capacité ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Mise en état ·
- Principal ·
- Pouvoir ·
- Ester en justice ·
- Ester ·
- Défaut
- Magasin ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Rémunération ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Changement ·
- Mentions ·
- Identité de genre ·
- Vie privée ·
- Intégration sociale ·
- Preuve ·
- République ·
- Traitement
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Agence immobilière ·
- Sinistre ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Instance ·
- Assureur
- Saisie ·
- Attribution ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Vieillard ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.