Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 nov. 2025, n° 2504542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une transmission effectuée le 22 août 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyen », M. A… B… a adressé au tribunal divers documents et notamment une décision du 19 août 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise a prononcé sa radiation des cadres à compter du 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
M. B… se borne à transmettre au tribunal la décision du 19 août 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise a prononcé sa radiation des cadres ainsi que divers documents concernant son état de santé et les refus passés de son employeur de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle ou de le licencier pour inaptitude. Il n’a toutefois assorti cette transmission d’aucune requête contenant l’exposé de conclusions tendant à l’annulation d’une décision ni de moyens tendant à en démontrer l’illégalité. Dans ces conditions, la saisine de M. B… ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de l’agglomération montargoise.
Fait à Orléans, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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