Rejet 27 mars 2025
Désistement 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 mars 2025, n° 2502361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de Mme F G.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 13 et 20 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy, et un mémoire enregistré le 25 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, Mme F G, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle repose sur une base légale erronée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée du vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au risque de fuite ;
Sur le pays de destination :
— elle est entachée du vice d’incompétence ;
— la décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour :
— elle est entachée du vice d’incompétence ;
— la décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux dispositions du 1° du premier alinéa de ce même article, comme base légale l’arrêté attaqué et soutient en outre que les moyens présentés par Mme G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée, qui a, en outre, relevé d’office, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen tiré de la substitution des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux dispositions du 1° et du 2° du premier alinéa de ce même article, comme base légale de la décision attaquée.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F G, ressortissante tunisienne née le 23 janvier 1978 est entrée pour la dernière fois en France le 17 juin 2017 sous couvert d’un visa de long de séjour. Interpellée le 12 mars 2025 par les services de la police aux frontières de Thionville elle a fait l’objet le 13 mars 2025 d’un placement en rétention puis a été assignée à résidence par une ordonnance du 20 mars 2025 de la Cour d’appel de Metz. Par un arrêté du 13 mars 2025 dont elle demande l’annulation le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme G, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. Par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 28 octobre 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation en cas d’absence et d’empêchement de M. D H, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. E C, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme B A, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartient pas les décisions contestées. Il n’est pas établi ni allégué que M. H et M. C n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A, signataire des décisions attaquées, manque en fait et doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde. Elle est par suite suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; /2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ".
6. Il ressort de la décision attaquée qu’elle est fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme G est entrée régulièrement sur le territoire français en 2017 sous couvert d’un visa de long séjour. Le préfet de la Moselle a par suite commis une erreur de droit en se fondant sur ces dispositions. En outre, si le préfet sollicite la substitution des dispositions du 2° du même article aux dispositions du 1°, il ressort des pièces du dossier que la requérante a présenté des demandes de titre de séjour les 24 août 2023 et 11 avril 2024. Dès lors il ne peut être fait droit à la substitution de base légale sollicitée.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. Aux termes d’une part, de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes, d’autre part, de l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie ». Aux termes de l’article L. 114-5 du même code : " Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / () / Le délai mentionné [à l’article L. 114-3] au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par Mme G a été réceptionnée par les services de la préfecture de la Moselle le 11 avril 2024. En l’absence de toute indication par ces services, dans le délai de quatre mois à compter de cette dernière date, de ce que le dossier de Mme G était incomplet, ce délai de quatre mois n’a pas été suspendu. Par conséquent, une décision implicite de rejet est née le 11 août 2024. Or, l’autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français lorsque le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, sans qu’il lui soit impératif d’opposer au préalable un refus explicite de titre de séjour. Ainsi la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
10. En troisième lieu, si la décision attaquée repose sur une erreur de fait tirée de ce que la requérante n’a jamais cherché à régulariser cette situation, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur cette circonstance.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. Si Mme G a effectué ses études en France et y a travaillé entre 2000 et 2009, elle a quitté durablement le territoire français pour poursuivre ses études doctorales en Nouvelle-Zélande avant de regagner la Tunisie. Si elle est entrée à nouveau en France en 2017, elle n’a cherché à régulariser sa situation qu’en 2023 et s’est vu opposer deux refus implicites de titre de séjour. Elle est célibataire et sans enfant, et rien ne fait obstacle à ce qu’elle retourne en Tunisie. Enfin, elle ne justifie d’aucune intégration particulière. Par suite, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, en adoptant la décision attaquée le préfet de la Moselle n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens propres au délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme G ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. En se fondant sur cet élément pour considérer que la requérante présente un risque de fuite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, dès lors qu’il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
16. En second lieu aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Si la requérante soutient qu’elle nourrit des craintes en cas de retour dans son pays, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, dès lors qu’il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour sur le territoire français.
19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Articler 1er : Mme G est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
H. Bronnenkant La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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