Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 6 janv. 2026, n° 2405599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024 sous le n° 2405599, Mme C… B… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 5 janvier 2024 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne en vue du recouvrement de la somme de 203 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale versée à tort du 1er au 30 juin 2021.
Mme B… doit être regardée comme soutenant qu’elle a réglé la somme de 203 euros correspondant à l’indu litigieux dès le 31 octobre 2021 mais que, suite à plusieurs déménagements, son dossier n’a jamais été mis à jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- suite à une demande d’aide au logement effectuée en juin 2020 auprès de la caisse d’allocations familiales de la Réunion concernant le logement sis 215 boulevard Jean Jaurès à Saint-Denis-de-la-Réunion (97400), un droit à l’allocation de logement sociale était octroyé à Mme B… ; pour le mois de juin 2021, cette dernière a reçu un paiement de 203 euros au titre de cette allocation ;
- toutefois, le 16 juin 2021, la mère de l’intéressée, Mme A… B…, déclarait sur son propre dossier le retour de sa fille au domicile à partir du 10 mai 2021 ; le départ de Mme B… du logement pour lequel l’allocation de logement sociale lui était versée, entraînait alors la radiation du dossier et par conséquent un indu de prestation pour le mois de juin 2021 notifié le 30 juin 2021 ; par ailleurs, la caisse d’allocations familiales de la Réunion notifiait également à Mme B… un indu d’allocation de logement sociale pour le mois de mai 2021 suite à la confirmation par l’intéressée de son départ au 10 mai 2021 ; Mme B… procédait alors au remboursement de cette dette d’un montant de 203 euros ;
- mais l’indu de juin 2021 n’était pas réglé et faisait l’objet d’une mise en demeure à le 2 juin 2023, puis de la contrainte litigieuse du 5 janvier 2024.
Vu :
- la contrainte litigieuse du 5 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni la requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a pris à l’encontre de Mme C… B… une contrainte émise le 5 janvier 2024 et signifiée par acte d’huissier le 26 avril 2024 en vue du recouvrement de la somme de 203 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale au titre du 1er au 30 juin 2021 suite au déménagement de son logement sis 215 boulevard Jean Jaurès à Saint-Denis-de-la-Réunion (97400). Par la requête susvisée, Mme B… doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte du 5 janvier 2024.
En ce qui concerne l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : (…) / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) »
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision de la caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution des décisions citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. » ; aux titre de l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale : « Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l’article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l’habitation. » Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire est tenu de faire connaitre sa résidence principale à la caisse d’allocations familiales afin que celle-ci procède au versement de l’allocation de logement sociale. Il est ainsi tenu d’informer la caisse en cas de changement d’adresse.
6. Mme B… doit être regardée comme soutenant qu’elle a réglé la somme de 203 euros correspondant à l’indu litigieux dès le 31 octobre 2021 mais que, suite à plusieurs déménagements, son dossier n’a jamais été mis à jour. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits en défense par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, que suite à une demande d’aide au logement effectuée en juin 2020 auprès de la caisse d’allocations familiales de la Réunion concernant le logement sis 215 boulevard Jean Jaurès à Saint-Denis-de-la-Réunion (97400), un droit à l’allocation de logement sociale était octroyé à Mme B… ; pour les mois de mai et juin 2021, cette dernière a reçu un paiement mensuel de 203 euros au titre de cette allocation. Or, le 16 juin 2021, la mère de l’intéressée, Mme A… B…, déclarait sur son propre dossier le retour de sa fille au domicile à partir du 10 mai 2021 ; le départ de Mme B… du logement réunionnais pour lequel l’allocation de logement sociale lui était versée, entraînait alors la radiation du dossier et par conséquent un indu de prestation pour les mois de mai et juin 2021 de 203 euros pour chaque mois. S’il ressort des pièces produites par la requérante qu’elle s’est effectivement acquittée de la somme de 203 euros le 31 octobre 2021, cette somme correspondant au remboursement de l’indu de mai 2021. Mais l’indu de juin 2021 du même montant n’était pas réglé et faisait l’objet d’une mise en demeure à le 2 juin 2023, puis de la contrainte litigieuse du 5 janvier 2024. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, elle n’a toujours pas réglé l’indu du mois de juin 2021.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen de la requête de Mme B… doit être écarté. Par suite, son opposition à la contrainte du 5 janvier 2024 sera rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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