Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 nov. 2025, n° 2511877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Rouvier, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de délivrance d’un certificat algérien présentée le 19 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en tant que parent d’enfant français ; il est père de deux enfants dont le dernier a quelques mois ; le refus en litige place sa famille en situation précaire ;
il existe un doute sérieux sur la décision en litige qui est entachée d’un défaut de motivation, méconnaît le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
la requête enregistrée le 11 novembre 2025 sous le n° 2511876 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien né le 17 février 1996 a sollicité le 19 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un premier titre de titre de séjour, M. B…, qui ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, se borne à faire valoir qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de plein droit et que le refus en litige le place en situation irrégulière et précaire alors qu’il a deux jeunes enfants. Toutefois, en l’état de l’instruction, les éléments généraux ainsi exposés par le requérant et les pièces produites au dossier ne permettent pas de regarder les effets de la décision attaquée, qui ne modifie pas sa situation antérieure, comme caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Grenoble, le 24 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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