Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 13 mai 2025, n° 2307583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande tendant à la délivrance d’une carte de résident qui lui a été adressée le 20 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision n’est pas motivée, faute pour le préfet d’avoir répondu à la demande de communication des motifs de cette décision qui lui a été adressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur,
— les observations de M. A, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 8 juillet 1990, a, par une lettre, réceptionnée le 20 octobre 2022 par les services préfectoraux de la Moselle sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en se prévalant de son mariage, le 25 juin 2022, avec une ressortissante française. Par une lettre du 20 février 2023, il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur cette demande. Par une lettre du 7 mars 2023, le préfet de la Moselle a indiqué que la demande n’avait pu être enregistrée en l’absence de production d’un document justifiant de la communauté de vie du requérant avec son épouse. Par un courrier du 16 mars 2023, réceptionné le 17 mars par les services préfectoraux de la Moselle, M. A a, à nouveau, sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le même fondement. Par une lettre du 5 septembre 2023, il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur cette demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-1 précité, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 mars 2023, le préfet a indiqué à M. A qu’il n’avait pas fourni de déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par les deux époux de moins de trois mois et, qu’en conséquence, sa demande de titre de séjour n’avait pas été enregistrée. Il ressort également des pièces du dossier que si M. A a, par lettre du 16 mars 2023 rédigée dans des termes identiques, renouvelé sa demande de titre de séjour, il est constant qu’il n’a pas communiqué au préfet la pièce nécessaire à l’instruction de sa demande.
7. Si, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement un rejet de sa demande de titre de séjour, de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet et si, en l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité, il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut pas se prévaloir en l’espèce de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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