Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2407410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Masarotto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à lui verser sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il est de nationalité géorgienne ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il avait bien sollicité un titre de séjour et était donc en situation régulière ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et sollicite que soit substituées aux dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français, celles du 3° de l’article L. 611-1 du même code.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 22 mai 1973 à Dousheti, était titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 19 janvier 2024. Il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire et la fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, l’arrêté attaqué ne vise ni ne fait référence à aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative au droit au séjour et ne comporte aucune motivation en fait portant sur la demande de renouvellement de titre de séjour. Cette demande de renouvellement n’est d’ailleurs pas même visée alors qu’il est pourtant constant que M. B… l’a présentée, et ce au plus tard le 12 juillet 2024, date du récépissé produit par le requérant, voire dès le 27 novembre 2023, selon les écritures en défense. Il ne comporte ainsi pas les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Et aux termes de l’article L. 423-23 de ce code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Par ailleurs, si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
M. B… déclare être entré en France le 14 novembre 2012 et il ressort des écritures en défense que M. B… a déposé une demande d’asile le 14 décembre 2012. Il est par ailleurs constant que M. B… s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » le 4 septembre 2019, qu’il a ensuite sollicité un changement de statut et que lui a été délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 20 janvier 2022, régulièrement renouvelé jusqu’au 19 janvier 2024. En outre, sa compagne, avec laquelle il indique, sans être contredit, vivre depuis douze ans à la date de la décision attaquée, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 janvier 2026. Le couple a une enfant née le 19 juillet 2020 à Toulouse et scolarisée en classe de moyenne section à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… était inséré professionnellement, au moins jusqu’à son incarcération en 2024. Ainsi, et alors que le préfet du Tarn ne le conteste pas, M. B… remplissait effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée est également entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour dont la consultation constitue une garantie pour l’étranger concerné.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision portant refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement, en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet du Tarn a, malgré les condamnations pénales du requérant, porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est également fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
D’une part, eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique seulement que le préfet du Tarn procède au réexamen de la situation de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Le présent arrêt, dès lors qu’il annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique également l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de faire procéder à cet effacement dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Masarotto sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Tarn du 27 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le préfet du Tarn versera la somme de 1 200 euros à Me Masarotto sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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