Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 avr. 2025, n° 2209652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209652 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 28 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Opale, représentée par Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille (CHRU) à lui rembourser la somme de 261 630 euros au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assurée, Mme E, cette somme devant être assortie des intérêts à compter de la notification de sa demande indemnitaire ;
2) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille l’indemnité forfaitaire de gestion et le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du CHRU de Lille est engagée de plein droit en raison de l’origine nosocomiale de la méningite qu’a subie son assurée, Mme E, lors de sa prise en charge dans l’établissement de santé ;
— elle a ainsi exposé, pour le compte de son assurée, des débours de 261 630 euros, correspondant à des frais hospitaliers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 août 2023 et 22 septembre 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par Me Segard, conclut :
1°) au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la CPAM de la Côte d’Opale la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation de l’indemnisation due à la CPAM de la Côte d’Opale à la somme de 100 656 euros et au rejet de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Mme E a subi une méningite chimique qui ne peut être qualifiée d’infection nosocomiale ;
— les débours dont la CPAM de Côte d’Opale demandent le remboursement prennent en compte des périodes d’hospitalisation qui ne sont pas liés à la méningite subie par Mme E.
La requête a été communiquée à Mme B E qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ségard, représentant le CHRU de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, née le 12 novembre 1966, a présenté en 2007 des vertiges et des céphalées. Il lui a été diagnostiqué le 21 avril 2008 un kyste épidermoïde dans l’angle ponto-cérébelleux gauche et remontant dans la région temporale gauche. Elle a subi le 5 mai 2008 une opération d’exérèse partielle qui lui a laissé différentes séquelles. Il a été constaté le 23 septembre 2009 une progression de sa tumeur, qui a conduit à la réalisation, le 29 mars 2010, d’une deuxième opération d’exérèse partielle au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille. Le 12 avril 2010, Mme E a dû être hospitalisée en urgence en raison d’un écoulement purulent avec fuite de liquide céphalo-rachidien par la cicatrice chirurgicale, accompagnée d’une hyperthermie. Une reprise de cicatrice a été réalisée le jour même et un traitement antibiotique a été entamé en raison d’un diagnostic de méningite. Une seconde reprise de la cicatrice a été effectuée le 29 avril 2010, accompagné d’un drainage lombaire externe du liquide céphalo-rachidien du 1er mai au 2 juin. Elle a été réhospitalisée le 29 juin 2010 pour suspicion de récidive de méningite du fait de la survenue de céphalées fébriles, puis du 12 au 17 août 2010 en raison des résultats ayant révélé la présence d’un entérocoque faecalis multi-sensible. Il a été effectué, le 28 mars 2011, une troisième exérèse de la partie sus-tentorielle de la tumeur, soupçonnée d’entretenir la surinfection méningée. La méningite a été considérée comme guérie le 9 mai 2011. Enfin, à la suite d’une dernière augmentation du reliquat tumoral, une quatrième exérèse partielle a été réalisée le 29 janvier 2018.
2. Mme E a saisi le 10 octobre 2018 la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) pour une demande d’indemnisation. La commission a désigné le professeur D, neurochirurgien, et le docteur A, praticien hospitalier en ophtalmologie. Le rapport d’expertise a été remis le 5 juillet 2019. Sur la base de celui-ci, la CCI, réunie le 14 novembre 2019, a rejeté la demande de Mme E, au motif qu’aucune faute ne pouvait être retenue contre les médecins qui ont réalisé ces opérations et le CHRU de Lille, et que le dommage qui ne présente pas de caractère d’anormalité, ne répondait pas aux conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale prévues à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Mme E a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille la désignation, par une ordonnance du 12 janvier 2021, d’un expert judiciaire, le docteur C, neurochirurgien qui a établi son rapport le 28 décembre 2021. Celui-ci a conclu à l’absence de faute des médecins ainsi que du CHRU de Lille et au caractère nosocomial de l’infection méningée. Par un courrier notifié le 25 octobre 2022, la CPAM de la Côte d’Opale a demandé au CHRU de Lille de lui rembourser le montant de ses débours imputables à la prise en charge de la méningite de son assurée, Mme E. En l’absence de réponse, la CPAM a saisi le tribunal pour demander la condamnation du CHRU de Lille à lui verser les sommes réclamées.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille :
3. Aux termes du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était, ni présente, ni n incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
4. Il est constant que Mme E a subi, le 29 mars 2010, une deuxième exérèse partielle de sa tumeur, effectuée au CHRU de Lille, et qu’elle est sortie d’hospitalisation le 8 avril 2010 pour être à nouveau hospitalisée en urgence le 12 avril 2010, soit quatre jours plus tard, pour une méningite. Il résulte de l’instruction que cette méningite a été qualifiée, par les infectiologues consultés par le médecin en charge de son traitement, de méningite bactérienne, bien que le germe n’ait jamais été mis en évidence à la culture, en raison des syndromes cliniques et biologiques des troubles de la cicatrisation de la plaie opératoire et de l’administration d’une antibiothérapie en urgence. Si, lors de l’hospitalisation de Mme E du 29 juin au 23 juillet 2010 pour une récidive de méningite, il a été finalement privilégié le 16 juillet 2010 le diagnostic d’une méningite chimique, des analyses sur des cultures prélevées le 28 juillet 2010 ont réussi à identifier le germe entérocoque faecalis multisensible. Mme E a eu par la suite plusieurs récidives de sa méningite, jusqu’à l’exérèse effectuée le 28 mars 2011 du fragment sus-tentoriel soupçonnée d’entretenir la surinfection méningée, qui a permis d’y mettre fin. Des analyses du liquide kystique tumoral ont confirmé la présence du germe Enterococcus faecalis, confirmant l’hypothèse d’une méningite entretenue par la persistance du reliquat tumoral. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’infection méningée subie par Mme E à partir du 12 avril 2010 qui a pour origine le germe entérocoque faecalis et non une origine chimique, est à considérer comme une infection nosocomiale comme le conclut l’expert judiciaire dans son rapport du 28 décembre 2021. En l’absence d’une cause étrangère démontrée, la responsabilité du CHRU de Lille est engagée de plein droit pour les débours exposés par la CPAM de la Côte d’Opale pour le compte de son assurée, Mme E, qui sont en lien avec cette infection nosocomiale.
Sur l’évaluation des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale :
5. La CPAM justifie, par la production des débours définitifs du 24 août 2023 et de l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil du 25 août 2022, avoir exposé des frais hospitaliers d’un montant total de 261 630 euros, dans le cadre de la prise en charge de l’infection méningée de son assurée, Mme E, durant la période du 12 avril 2010 au 10 mai 2011. Il résulte de l’instruction et comme il a été exposé au point précédent, que, contrairement à ce que soutient le CHRU de Lille, les méningites traitées au cours des périodes d’hospitalisation des 12 avril au 9 juin 2010 et 28 au 30 juillet 2010, sont bien d’origine bactérienne et la conséquence d’une infection nosocomiale. De même, l’opération du 28 mars 2011 d’exérèse partielle de la tumeur de Mme E n’est pas liée à une augmentation de son volume comme pour les trois autres interventions de cette nature, mais a pour objet d’enlever les parties colonisées par le germe Enterococcus faecalis, responsable de la méningite. Dans ces conditions, le CHRU de Lille doit être condamné à verser à la CPAM de la Côte d’Opale la somme demandée de 261 630 euros.
Sur les intérêts :
6. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir la somme de 261 630 euros versée à la CPAM de la Côte d’Opale, des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, date de réception de son recours préalable par le CHRU de Lille.
Sur les frais du litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
8. Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. « Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : » Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ".
9. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Lille le versement à la CPAM de la Côte d’Opale de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à son assurée.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CPAM de la Côte d’Opale la somme que le CHRU de Lille demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Lille une somme de 1 000 euros au même titre.
D É C I D E :
Article 1 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale la somme de 261 630 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le CHRU de Lille sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à Mme B E.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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