Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mai 2026, n° 2606094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au ministre de l’intérieur de lui communiquer l’intégralité de son dossier médical statutaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, fonctionnaire de police, a demandé à sa hiérarchie, le 18 décembre 2023, de lui communiquer l’intégralité de son dossier médical. Saisie par le requérant le 23 mai 2025, la commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à la communication de son dossier médical le 26 juin 2025. Le ministre de l’intérieur a cependant gardé le silence pendant les deux mois ont suivi la saisine de la commission, faisant naître une décision implicite de refus. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au ministre de l’intérieur de lui communiquer l’intégralité de son dossier médical statutaire.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à quarante-huit heures d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier de l’urgence, le requérant soutient qu’il va subir, le 5 juin 2026, une intervention chirurgicale à cœur ouvert, comportant des risques vitaux per-opératoires et un risque de graves complications et que l’absence d’accès au dossier médical statutaire pourrait priver l’équipe chirurgicale d’informations essentielles sur son état de santé. Toutefois, eu égard à la date à laquelle a été fixée l’opération chirurgicale qui aura lieu dans un mois à la date de la présente ordonnance, M. B… n’établit pas l’existence d’une urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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