Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mars 2026, n° 2600010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Kodmani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer en personne sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui remettre un récépissé assorti d’une autorisation de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État, et à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle totale ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
- elle a tenté de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, via le site de l’ANEF dès le mois d’octobre 2025 et après s’être déplacée à la préfecture de l’Essonne, sans succès ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle sollicite le renouvellement de son titre et que ses allocations sociales seront suspendues à compter de la date d’expiration de son titre actuel, le 14 janvier 2026 ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante syrienne née le 25 avril 1959, bénéficiait d’une carte de résident en qualité de conjointe d’un étranger reconnu réfugié, valable jusqu’au 14 janvier 2026. Elle déclare avoir vainement tenté de déposer, à compter du mois d’octobre 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour via le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse la déposer en personne, et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, en raison de l’urgence à statuer sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une situation de blocage administratif ou technique constaté à l’occasion d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Mme B… sollicitant l’obtention d’un rendez-vous pour être mise en mesure de déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’utilité de la mesure :
5. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à :/ (…) 2° Son conjoint (…) âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage (…) est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage (…) ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux (…) ».
6. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». Enfin, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2023 : « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et / – sur un accueil physique. (…) ».
7. Il résulte des dispositions de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité que la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B…, en qualité de conjointe d’un étranger à qui la qualité de réfugié a été reconnue, doit être effectuée via le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Mme B… établit s’être heurtée à l’impossibilité de déposer par elle-même sa demande en ligne via ce téléservice. Mme B… justifie en outre avoir adressé des courriers à l’Agence nationale des titres sécurisés le 28 octobre et le 1er décembre 2025 et avoir adressé plusieurs demandes de rendez-vous auprès du point d’accueil numérique de la préfecture de l’Essonne. Mme B… fait valoir sans être contredite qu’elle s’est rendue à trois rendez-vous le 20 novembre, le 28 novembre et le 12 décembre 2025, sans que les problèmes qu’elle rencontre pour déposer sa demande de renouvellement de carte de résident aient été résolus. Ainsi, Mme B… doit être regardée comme justifiant de l’impossibilité de déposer sa demande en dépit de ses diligences. Par suite, la condition d’utilité de la mesure sollicitée doit être regardée comme remplie.
8. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressée se heurterait à une contestation sérieuse et qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à Mme B… une date de rendez-vous pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, et de la munir, à cette occasion, d’un document l’autorisant provisoirement au séjour et à travailler, sous réserve de la présentation d’un dossier complet. Il n’y a, en revanche, pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Mme B… étant admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Kodmani en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B… à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de la munir, à cette occasion, d’un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kodmani une somme de 800 euros (huit-cent euros), à verser en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à Mme B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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