Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2306246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306246 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, M. et Mme B… et C… A…, représentés par Me Klein, demandent au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2014 ainsi que des pénalités y afférentes.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, l’intervention du jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 juillet 2022 déchargeant la société distributrice fondant les impositions contestées constituant une circonstance de nature à rouvrir le délai de réclamation ;
- il convient de tirer les conséquences de ce jugement, dès lors que la réduction de base imposable qu’il ordonne a un impact sur les distributions mises à leur charge par l’administration.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines qui a indiqué, par un mémoire enregistré le 3 août 2023, n’avoir pas compétence pour défendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, l’administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive, le délai de réclamation des requérants s’éteignait le 31 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée CIES, dans laquelle M. et Mme A… ont été associés ou gérants, l’administration a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondants à des sommes que le service a regardées comme leur ayant été distribuées par cette société. Après avoir vainement réclamé, M. et Mme A… demandent par leur requête la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités y afférentes.
2. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; (…) c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190. » Aux termes de l’article R. 196-3 de ce livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. » Selon son article L. 169 : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » Enfin, son article R190-1 dispose que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. »
3. Ne constitue pas un événement susceptible de motiver la formation d’une réclamation par un contribuable, au sens et pour l’application du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la décision contentieuse rendue à l’occasion d’un litige opposant un tiers à l’administration fiscale, par laquelle le juge de l’impôt s’est seulement prononcé sur la qualification juridique de certains faits, sans annuler ni déclarer invalide aucune disposition fiscale ayant fondé l’imposition du contribuable.
4. Il résulte de l’instruction que les impositions en litige ont été notifiées par proposition de rectification du 18 juillet 2017, de sorte que, par application combinée des articles L. 169 et R. 196-3 précités du livre des procédures fiscales, le droit qu’avaient les époux A… de réclamer contre ces impositions expirait le 31 décembre 2020. Si les requérants soutiennent qu’un jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles du 26 juillet 2022 concernant la société CIES est de nature à constituer un évènement devant rouvrir le délai de réclamation en application du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ce jugement ne concerne ni le même contribuable, ni la même imposition, et n’annule ni ne déclare invalide aucune disposition fiscale mais s’est seulement prononcé sur la qualification juridique de certains faits contestés par cette société. Il ne constitue dès lors pas un évènement de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation aux requérants. Il suit de là que leurs réclamations datées du 22 décembre 2021 et du 20 décembre 2022 sont tardives. Leur requête, formée après le rejet de cette dernière réclamation, n’a donc pas été précédée d’une réclamation recevable et est, par suite, également irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A… est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A… et à l’administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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