Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 déc. 2024, n° 2403724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, M. A B soumet au tribunal un litige qui l’oppose à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) relatif à l’octroi de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. L’article R. 612-1 du code de justice administrative prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
4. L’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
5. La requête et la décision de l’ANAH transmises par M. B sont illisibles et, ne pouvant ainsi pas être utilement analysées par le juge, ne répondent dès lors pas aux exigences des articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative.
6. Le 5 novembre 2024, le greffe du tribunal a alors invité M. B, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des articles R. 411-1 et R. 412-1 du même code. La lettre comportant cette demande de régularisation a été mise à disposition du requérant le 5 novembre 2024 à 15h51 au moyen de l’application « télérecours citoyen » et est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, le requérant n’a pas produit d’exemplaire lisible de sa requête et de la décision qu’il entendait attaquer.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon le 6 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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