Rejet 14 mars 2024
Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 14 mars 2024, n° 2301898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 et le 29 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant communautaire ;
M. B soutient que :
— il dispose d’une carte de séjour espagnole, avec droit au travail, en cours de validité ;
— il vit avec sa femme et ses enfants, depuis plus de trois mois ;
— il a reçu plusieurs promesses d’embauche compte tenu de ses compétences dans le domaine du bâtiment et de la construction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est dépourvue de moyens et donc irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, déclare être entré en France le 20 septembre 2022. Le 25 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant communautaire, son épouse étant de nationalité espagnole. Par une décision du 2 mars 2023, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. La requête de M. B comporte la mention des éléments justifiant selon lui que la décision en litige soit annulée. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne (). ». Aux termes de l’article R. 221-2 du même code : « Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 200-4 d’être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s’ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial. / La possession du titre de séjour délivré par un Etat membre de l’Union européenne portant la mention » Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union « en cours de validité dispense les membres de la famille concernés de l’obligation d’obtenir un visa. L’autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien familial. Toutes facilités leur sont accordées pour obtenir ce visa. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-1 du même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale (), les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (). « . Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois « . Aux termes de l’article R. 233-15 du même code : » Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint./ Lorsque le citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent n’exerce pas d’activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d’une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale (). ".
5. Il résulte de la combinaison de l’ensemble des textes précités qu’un étranger n’ayant pas lui-même la qualité de ressortissant communautaire et n’étant pas dispensé de l’obligation d’être muni d’un visa ne peut se prévaloir de la qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne pour obtenir un titre de séjour que s’il est entré régulièrement en France.
6. Pour refuser à M. B le titre de séjour sollicité, la préfète de l’Ain s’est fondée, d’une part, sur la circonstance qu’il était entré sur le territoire national sans être muni d’un visa et, d’autre part, sur le fait qu’il a présenté sa demande de titre de séjour au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont il n’est pas contesté qu’il est entré sur le territoire national le 20 septembre 2022, a effectué les démarches en vue de présenter sa demande de titre de séjour dès le 30 novembre suivant et que si cette demande n’a effectivement été enregistrée que le 25 janvier 2023, ce retard est imputable aux services de la préfecture. Dès lors, la préfète de l’Ain ne pouvait légalement refuser de délivrer le titre de séjour sollicité au motif que la demande avait été enregistrée au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que si M. B est marié avec une ressortissante espagnole, avec laquelle il a trois enfants, le « permis de résidence » dont il bénéficie en Espagne, valable jusqu’au 30 juin 2027, ne porte pas la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union ». Ainsi, le requérant n’était pas dispensé de l’obligation d’obtenir un visa pour être admis sur le territoire français. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Ain aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur ce motif tiré du défaut de visa. Dès lors, et alors au surplus qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B exercerait une activité professionnelle ou disposerait des ressources suffisantes pour lui et sa famille, il n’est pas fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé ne serait pas justifié.
9. Si M. B entend faire valoir que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France peu de temps avant la décision en litige, qu’il ne justifie d’aucune intégration particulière en France et que la cellule familiale peut se reconstituer hors du territoire français, notamment en Espagne où le requérant bénéficie d’un droit au séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. La décision contestée n’a pas pour effet de séparer M. B de ses enfants, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Espagne où tous les membres de la famille peuvent séjourner régulièrement. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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