Rejet 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2504443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 23 août 2025 et 1er septembre 2025, M. G C, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Petit, demande au tribunal d’annuler les décisions du 22 août 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Il soutient que les décisions attaquées sont illégales en raison :
— d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— d’une insuffisance de motivation ;
— d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrée le 25 août 2025, elles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Bardet, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 2 septembre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me Petit, représentant M. C, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* soulève le moyen tiré de l’exception d’illégalité à l’encontre des décisions portant refus d’octroi de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
* soulève des conclusions à fin d’annulation contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire de deux ans ;
* soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des autres décisions attaquées, qu’elle est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* les observations de M. C assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe.
Des pièces ont été déposées lors de l’audience publique.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h13.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 23 juin 1986, déclare être entré irrégulièrement en France en 2020. Le 21 août 2025, il a été interpellé par les services de la police nationale et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour et à la circulation. Par une décision du 22 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de son éloignement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2025, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs n° 125 du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à Mme F E, agente contractuelle, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées qui manque en fait doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions en litige visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 711-1. Il se réfère aux faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police et à une première mesure d’éloignement en date du 29 mars 2022 à laquelle il n’a pas déféré. Il expose également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé en relevant qu’il est actuellement hébergé par le centre communal de l’action sociale (CCAS), qu’il soutient être marié religieusement à Mme A D qui serait enceinte de deux mois sans le justifier et que s’il soutient avoir un frère et une sœur habitant la ville de Metz, il ne donne ni leur identité complète ni leur lieu de résidence. Il déclare en outre avoir un handicap à la main droite ne « fonctionnant » qu’à 20 % sans apporter toutefois d’élément concernant l’absence de traitement dans son pays d’origine. Enfin, il mentionne qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale de M. C et que ce dernier n’établit pas être exposé à des traitement inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Concernant plus précisément la décision portant interdiction de quitter le territoire, le préfet a indiqué que dès lors que M. C constituait une menace à l’ordre public, qu’il n’invoquait aucune circonstance humanitaire, qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’apporte aucun élément pour prouver sa relation avec une ressortissante française enceinte de son enfant, une interdiction de retour de deux ans pouvait être édictée. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n’est pas entaché d’une insuffisance de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. C soutient que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il est présent depuis 2020, qu’il est marié religieusement avec une ressortissante française, Mme D, laquelle serait enceinte de deux mois et que ces décisions l’empêcheraient de vivre avec son enfant à naître. Toutefois, à l’appui de ce moyen, M. C n’apporte pas la moindre pièce de nature à justifier la réalité comme l’intensité de la relation qu’il entretiendrait avec sa conjointe ni de la réalité de la grossesse de celle-ci. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français comme celle refusant un délai de départ volontaire n’étant pas établie, les moyens tirés de l’illégalité par voie de conséquence des décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 22 août 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G C et au préfet de la Loire-Atlantique
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Aurore BARDET
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Formation professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Report ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Premiers secours ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Maire
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Famille ·
- L'etat ·
- Enfant ·
- Charges ·
- Juge des référés ·
- Jeune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Homme
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Lorraine ·
- Associations ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande d'expertise ·
- Reclassement ·
- Retraite ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Police ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Copie écran
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Expulsion du territoire ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Excès de pouvoir ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Élus ·
- Opposition ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Règlement intérieur ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Transfert ·
- Détention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
- Acte réglementaire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Conseil d'etat ·
- Chômeur ·
- Site internet ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Rubrique ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.